8ème Chambre, 12 septembre 2024 — 23/04461
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04461 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMLO
NAC : 72I
Jugement Rendu le 12 Septembre 2024
FE Délivrées __________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 2] représenté par Maître [T] [R] [D], Administrateur Judiciaire, demeurant [Adresse 6], agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965,
Assisté du Cabinet PRECLAIRE, société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 €uros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 1]
Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, gestion des patrimoines privées, [Adresse 4], agissant en qualité de curateur à la sucession vacante de Madame [G] [Y], décédée le 24 mars 2024, désigné par ordonnance du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES en date du 04 octobre 2023
Comparante, dispensée du ministère d’avocat conformément aux dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Monsieur Alexandre EVESQUE, greffer lors des débats et de Madame Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond du 10 Juillet 2023,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Juin 2024 et mise en délibéré au 12 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [G] sont propriétaires des lots n°260, n°386 et n°388 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 5] située [Adresse 2].
Madame [Y] [G] est décédée le 24 mars 2015.
Maître [T] [R]-[D] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété par une ordonnance rendue le 24 mai 2019 par le président du Tribunal judiciaire d’Evry et sa mission a été régulièrement prorogée. Par exploit de commissaire de Justice du 10 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par Maître [T] [R] [D], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulé, assistée du Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [G] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- condamner solidairement Monsieur [Z] [I] & Madame [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 20.273,54 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 2ème trimestre 2023 inclus.
- condamner solidairement Monsieur [Z] [I] & Madame [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 595 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du règlement de copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1.
- condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et & Madame [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de la mise en demeure en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967.
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
- condamner in solidum Monsieur [Z] [I] et & Madame [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
- condamner in solidum Monsieur [Z] [I] et & Madame [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2.160 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
- dire n’y avoir l