J.L.D-35 BIS, 11 septembre 2024 — 24/00507

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D-35 BIS

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ────

Cabinet de Henry MAPEL Ordonnance du 11 Septembre 2024 2024 Dossier N° RG 24/00507 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMKR et N° RG 24/0058

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffier et en présence de Amir BENRAMOUL, greffier placé;

Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans de M. LE PREFET DES YVELINES en date du 05 septembre 2024, notifié le même jour, à l'encontre de

M. [Z] [I] [R], fils de [I] [P] et de [I] [G] né le 14 Avril 1991 à [Localité 3] Demeurant : [Adresse 2] Nationalité : Capverdienne

En présence de Madame [O] [S] , interprète en langue portugaise , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Vu la décision préfectorale en date du 05 septembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,

Notifiée à l’intéressé le : 06 septembre 2024 à 09h25,

Vu la requête de M. [Z] [I] [R] enregistrée au greffe le 07 Septembre 2024 à 11h12 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 10 Septembre 2024 à 14h15 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Sophie DOMINGOS, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;

Sur la jonction des procédures :

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de M. LE PREFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 24/00507 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMKR et celle introduite par M. [Z] [I] [R] enregistrée sous le N° RG 24/00508 ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 07 Septembre 2024 à 11h12, M. [Z] [I] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ;

Sur l'absence d'interpètre lors de la notification des droits en garde à vue

Attendu que l’avocat du retenu soulève avant toute défense au fond le moyen de nullité tiré de ce que les droits en garde à vue de son client lui auraient été notifiés sans le recours à un interprète alors que l’intéressé éprouve des difficultés à s’exprimer en langue française ;

Attendu qu'aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale: «