Juge Libertés Détention, 12 septembre 2024 — 24/01406

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 24/01406 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVIR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01406 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVIR - M. [T] [Y] Ordonnance du 12 septembre 2024 Minute n°24/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE, agissant par M. [X] [S] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [T] [Y] né le 22 Octobre 1993, demeurant 50 bis avenue Michel Chartier - 77090 COLLÉGIEN en hospitalisation complète depuis le 03 septembre 2024 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparant, assisté de Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [R] [Y], née le 18 Avril 1958 50 bis avenue Michel Chartier 77090 COLLÉGIEN

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.

non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 12 septembre 2024

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 03 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [T] [Y], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 10 septembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [T] [Y] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 12 septembre 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MEAUX.

M. [T] [Y] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir s’estimant surprotégé, au delà de ce que son état de santé exigerait désormais.

Me Alain THIBAULT, avocat de la personne hospitalisée, a déposé des conclusions et a été entendu en ses observations.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 12 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur les conclusions in limine litis :

L’avocat de M. [Y] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que la commission départementale des soins psychiatriques n’aurait pas été saisie par l’établissement de l’hospitalisation du patient et que ce défaut d’information ferait nécessairement grief.

Aux termes des dispositions de l’article L 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil d’un patient hospitalisé en soins contraints transmet à la commission départementale des soins psychiatriques toutes les décisions d’admission en soins psychiatriques ainsi qu’une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L 3211-2-2 du même code. Cette commission peut proposer au juge des libertés et de la détention la levée de la mesure de soins psychiatriques (art. L 3223-1 7ème).

Aux termes de l’article L 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres 2 à 4 du titre précité n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.

Il s’ensuit que le défaut d’information de la commission des décisions d’admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure. Le