1ère chambre - Référés, 11 septembre 2024 — 24/02633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 24/02633 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date : 11 Septembre 2024

Minute n° 24/00037

Affaire : N° RG 24/02633 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZM

Formule Exécutoire délivrée le : 13-09-2024

à : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND + dossier

Copie Conforme délivrée le :

à :

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE SAS [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

S.C.I. STENEL [Adresse 1] [Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame Estelle HEYNEN, statuant selon la procédure accélérée au fond

DEBATS

A l'audience publique du 31 Juillet 2024,

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame Estelle HEYNEN juge placée près la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière STENEL (ci-après SCI STENEL), dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 9], est propriétaire des lots n°6 et n°69 au sein de la copropriété [Adresse 8], situé [Adresse 3] à [Localité 7].

La SCI STENEL ne s’est pas acquittée régulièrement du paiement des charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété, pris en la personne de son syndic, a fait assigner la SCI STENEL devant le président du Tribunal Judiciaire de MEAUX, selon la procédure accélérée au fond, au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 9478,78 euros au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2024 avec intérêts de droit capitalisables à comptrer de l’assignation, - 611,53 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 1173,38 euros sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - 4000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, - 2672,60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens.

A l’audience du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil qui a maintenu ses demandes et a déposé son dossier auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à comparaître à étude, la SCI STENEL n’était ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Sur l'arriéré de charges de copropriété et les provisions non encore échues

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L'article 19-2 de la même loi dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée inf