1ère chambre - Référés, 11 septembre 2024 — 24/00277
Texte intégral
- N° RG 24/00277 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFG
Date : 11 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00277 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFG
N° de minute : 24/00486
Formule Exécutoire délivrée le : 13-09-2024
à : Me Luc RIVRY + dossier
Copie Conforme délivrée le : 13-09-2024
à : Me François MEURIN + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN juge placée près la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F] [H] [P] [Adresse 1] [Localité 9]
représenté par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [K] [J] divorcée [W] [Adresse 2] [Localité 9]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 31 Juillet 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 octobre 1980, il a été attribué à Monsieur [Z] [P] une maison située [Adresse 1] à [Localité 9] (77), cadastrée section B n°[Cadastre 4] et un jardin cadastré section B n°[Cadastre 3].
Par acte notarié du 27 août 2021, Madame [K] [J] divorcée [W] a acquis une propriété située [Adresse 2] à [Localité 9] (77) comprenant une maison sur rue cadastrée section B n°[Cadastre 5], une maison cadastrée B n°[Cadastre 8] et une parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6].
- N° RG 24/00277 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFG Se prévalant de l’impossibilité d’utiliser la servitude de passage sur la cour cadastrée B n°[Cadastre 7], Monsieur [Z] [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, fait assigner Madame [K] [J] divorcée [W] devant le président du tribunal judiciaire de MEAUX, statuant en référé, au visa des articles 637, 638 et 639 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de : - lui enjoindre de procéder à l’enlèvement des objets entreposés sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7] et interdisant l’exercice de son droit de passage, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, - la condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 puis renvoyée à l’audience du 12 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience de règlement amiable qui s’est tenue, en chambre du conseil, le 19 juillet 2024.
A l’audience du 31 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont sollicité la reprise de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [Z] [P] a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Il soutient qu’il est privé de son droit de passage et d’un accès direct à partir de la rue à sa véranda mais aussi à partir de la véranda jusqu’au jardin situé en face de celle-ci. Il considère en effet que les agissements de Madame [K] [J] constituent un trouble manifestement illicite en ce qu’il possède une servitude conventionnelle de passage, établie selon un acte daté de 1890, sur la propriété de la défenderesse. Par ailleurs, il ajoute que la preuve d’une atteinte à l’usage de sa servitude est parfaitement rapportée en ce que les photographies produites sont corroborées par le procès-verbal de constat versé aux débats par Madame [K] [J].
En réponse aux demandes reconventionnelles formulées, Monsieur [Z] [P] affirme que Madame [K] [J] ne rapporte pas la preuve de l’empiétement de la gouttière sur sa propriété, laquelle se situe en retrait par rapport à l’arête séparant les murs de leurs terrains. S’agissant de l’existence d’une vue droite sur la propriété de la défenderesse, il soutient qu’il ne peut lui être reproché l’installation d’une porte vitrée au niveau de la véranda dans la mesure où il dispose d’une servitude conventionnelle au profit du fond appartenant à Madame [K] [J].
Par conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [K] [J] sollicite, au visa des articles 544, 678, 679, 685-1, 701 et 703 du code civil et des articles 695,696 et 700 du code de procédure civile de : - débouter Monsieur [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes, - à titre reconventionnel : - condamner Monsieur [Z] [P] à supprimer la descente d’eaux pluviales empiétant sur sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [Z] [P] à supprimer la vue droite créée sur la parcelle B[Cadastre 4] sous ast