1ère chambre - Référés, 11 septembre 2024 — 24/00493

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Texte intégral

- N° RG 24/00493 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRH4

Date : 11 Septembre 2024

Affaire : N° RG 24/00493 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRH4

N° de minute : 24/00488

Formule Exécutoire délivrée le :

à :

Copie Conforme délivrée le : 13-09-2024

à : Me Antoine ASSIE + dossier Me Florent HAUCHECORNE + dossier Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN juge placée près la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [D], [B] [U] Madame [F], [C], [M] [X] épouse [U] [Adresse 7] [Localité 10]

représentés par Me Florent HAUCHECORNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [O] [H] [I] [G] [Adresse 4] [Localité 11]

représenté par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

Monsieur [Z] [L] [H] [G] [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 31 Juillet 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 14 novembre 2023, Monsieur [D] [U] et Madame [F] [X] épouse [U], acquéreurs, ont conclu avec Monsieur [O] [G] et Monsieur [Z] [G], vendeurs, un compromis de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 18].

La date de réitération par acte authentique a été fixée au plus tard le 1er février 2024.

Selon acte notarié du 22 février 2024, un procès-verbal de difficultés a été établi par les parties.

Par actes de commissaire de justice du 23 et 28 mai 2024, Monsieur [D] [U] et Madame [F] [X] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [O] [G] et Monsieur [Z] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, leur condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la vente n’a pu être réitérée à la date prévue par le compromis, compte tenu des désordres constatés. Ils affirment que le rapport d’expertise amiable confirme la présence de désordres bien plus importants que ceux reconnus par les vendeurs. Ils estiment ainsi que le bien qu’ils se sont engagés à acquérir fait l’objet de désordres susceptibles de le rendre impropre à l’usage d’habitation. Ils estiment avoir intérêt à voir désigner un expert en prévision d’une action à venir, contre les vendeurs, en garantie des vices cachés .

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 juillet 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [D] [U] et Madame [F] [X] épouse[U] ont maintenu leur demande d’expertise et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que le bien immobilier fait l’objet de désordres susceptibles de le rendre impropre à l’usage d’habitation et souhaitent ainsi que les coûts de réparation des désordres soient évalués avant toute acquisition. S’agissant de la demande reconventionnelle, ils affirment que les diagnostics communiqués à compter de la signature du mandat de vente dataient des années 2021 et 2022, qu’ils ont eu connaissance des travaux à effectuer tardivement et qu’ils ont découvert lors de la signature du compromis et au moment de la transmission de l’acte notarié l’existence de nouveaux désordres et d’une servitude de passage. Ils ajoutent que les vendeurs ont été très réticents à la visite d’un expert. Ils estiment également que l’agent immobilier aurait dû les alerter de façon objective sur l’ampleur des désordres et que Monsieur [Z] [G], en sa qualité de vendeur professionnel, a minimisé les désordres. Enfin, ils sollicitent que l’attestation établie par Monsieur [A] [Y] soit écartée des débats comme étant non-conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [O] [G] et Monsieur [Z] [G] ont sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [D] [U] et Madame [F] [X] épouse [U], à défaut, que la provision à valoir sur les frais d’expertise soit mise à leur charge et qu’ils soient condamner, à titre reconventionnel, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à réitérer l’acte authentique de vente du bien immobilier.

Ils soutiennent que la demande d’expe