1ère chambre - Référés, 11 septembre 2024 — 24/03158
Texte intégral
- N° RG 24/03158 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRXG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date : 11 Septembre 2024
Minute n° 24/00038
Affaire : N° RG 24/03158 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRXG
Formule Exécutoire délivrée le : 13-09-2024
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’OURCQ sis [Adresse 1] [Localité 2] représenté par son syndic AGENCE PARIS-EST SARL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame Estelle HEYNEN, statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l'audience publique du 31 Juillet 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame Estelle HEYNEN juge placée près la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [Y] est propriétaire des lots n°17, 25 et 36 dans un ensemble en copropriété dénommé LES JARDINS DE L’OURCQ situés [Adresse 1] à [Localité 2].
Monsieur [Z] [Y] ne s’est pas acquitté régulièrement du paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du LES JARDINS DE L’OURCQ (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [Z] [Y]devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil et 481-1, 695,696 et 700 du code de procédure civile, de le voir condamner à lui payer les sommes de : - 1 009,33 euros au titre des charges fixées par le budget prévisionnel pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, -1 452,14 euros au titre des sommes dues pour les charges et travaux et exigibles au 30 juin 2023, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, - 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 31 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que Monsieur [Z] [Y] ne s’acquittait plus des charges de copropriété dont il est débiteur au titre de l’appartement dont il est propriétaire dans la copropriété litigieuse.
Monsieur [Z] [Y] n’a pas comparu. Il a été cité à étude. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
Par une note en délibéré autorisée et reçue le 05 septembre 2024 et le 10 septembre 2024, la société LES JARDINS de L’OURCQ a produit le contrat de syndic signé des assemblées générales de la copropriété pour les années2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur les demandes fondées sur la loi du 10 juillet 1965
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais