CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 21/00774
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 21/00774 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHHD Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [H] [X] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Clotilde HARDY (Selarl Frétin-Hardy-Aïhonnou), avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A.S. [7] désormais dénomméeSAS [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Madame [R] [E], audiencière dûment mandatée
* * *
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [X] a été embauché à compter du 17 septembre 2007 par la société [7], spécialisée dans le traitement des déchets, notamment d’assainissement, en qualité de chauffeur opérateur.
Le 13 septembre 2016, Monsieur [X] a été victime d'un accident : alors qu’il réalisait la vidange d’un poste de relevage, il a été déséquilibré par les mouvements du tuyau d’aspiration de son camion et a chuté de sa hauteur en arrière.
Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2016 fait état d’une contusion des lombes et du bassin.
Par courrier du 22 septembre 2016, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [X] la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 mars 2018, la CPAM a notifié à Monsieur [X] sa décision, après avis du médecin conseil, de fixer la date de la consolidation de son état au 03 avril 2018, sans qu’il ne subsiste de séquelles indemnisables.
Par courrier expédié le 17 juillet 2020, Monsieur [X] a sollicité de la CPAM la mise en œuvre d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier expédié le 21 juillet 2021, Monsieur [X] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 04 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Monsieur [H] [X] demande au tribunal de : -ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/00650 et 21/00774, -dire que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par ses soins à l’égard de la société [7] est recevable, -constater que l’accident de travail qu’il a subi en date du 13 septembre 2016 est dû à la faute inexcusable commise par la société [7], -ordonner une expertise afin de déterminer les préjudices subis et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission décrite dans ses écritures, lequel pourra s’adjoindre, s’il l’estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne, -condamner la CPAM à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis, -constater qu’il est recevable à solliciter une majoration de sa rente, -ordonner à la CPAM de faire application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, -condamner par provision, la CPAM ou la société DUBILLOT, à lui verser 1.500,00 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis, -condamner la société DUBILLOT à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la société DUBILLOT aux entiers dépens, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [7] demande au tribunal de :
-la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
A titre principal,
-déclarer que Monsieur [X] avait jusqu’au 30 mars pour exercer une action en reconnaissance de faute inexcusable, -déclarer que Monsieur [X] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable le 17 juillet 2020, -déclarer prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [X] en lien avec son accident du travail du 13 septembre 2016, -déclarer recevable comme prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [X] en lien avec son accident de travail du 13 septembre 2016, -débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal devait déclarer recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [X] au titre de son accident du travail du 13 septembre 2016,
-déclar