1ère chambre, 12 septembre 2024 — 20/03090

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

C.L

M-C P

LE 12 SEPTEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 20/03090 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KXP3

[G] [Y] [Z] [V]

C/

[X] [W] veuve [M] [N] [M] en qualité de curateur de Madame [W] veuve [M] selon jugement du Tribunal d’Instance de NANTES en date du 21 juin 2018 E.U.R.L. BEATRICE “VIVRE ICI”

Le 12/09/2024

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à - Me GUEHO -289 - Me HUC - 245

copie certifiée conforme délivrée à - Me LOUVEL - 176

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Constance DESMORAT, Juge commis,

Greffier : Caroline LAUNAY lors des débats Audrey DELOURME lors du délibéré

Débats à l’audience publique du 14 MAI 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 12 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [G] [Y] né le 12 Décembre 1977 à [Localité 7] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Annie LOUVEL de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

Madame [Z] [V] née le 02 Mars 1980 à [Localité 7] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Annie LOUVEL de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Madame [X] [W] veuve [M], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [N] [M] en qualité de curateur de Madame [W] veuve [M] selon jugement du Tribunal d’Instance de NANTES en date du 21 juin 2018, demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

E.U.R.L. BEATRICE “VIVRE ICI”, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS:

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Nantes du 25 juin 2018, [X] [W] veuve [M] (ci-après dénommée [X] [M]) a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et son fils, Monsieur [N] [M], a été désigné en qualité de curateur. Par ordonnance en date du 29 octobre 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Nantes a autorisé la mise en vente du domicile d’[X] [M], sis [Adresse 5], et a fixé un prix minimum de vente de 250 000 euros. [X] [M], assistée de son curateur, a signé un mandat de vente avec l’EURL BEATRICE – GUERIN IMMOBILIER – VIVRE ICI (ci-après dénommée « la société GUERIN IMMOBILIER ») le 9 octobre 2018 pour un prix de 255 000 euros, outre une rémunération à la charge de l’acquéreur de 12 750 euros. Le 10 octobre 2018 la société REALITES PROMOTION a obtenu un permis de démolition et de construire un complexe immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 8]. Le même jour Madame [Z] [V] et Monsieur [G] [Y] ont visité le bien pour la première fois, et à l’issue de cette visite, ont signé une lettre d’intention d’achat de l’immeuble au prix de 267 550 euros dont 12 750 euros de frais d’honoraires. Ils ont signé le compromis de vente le 19 octobre 2018, et la vente a été réitérée par acte authentique le 1er février 2019 moyennant le prix convenu. Considérant que l’agence immobilière et le vendeur leur avait caché l’ampleur du projet de promotion immobilière, suivant assignation en date des 16, 17 et 20 juillet 2020, Madame [Z] [V] et Monsieur [G] [Y] ont assigné [X] [M], Monsieur [N] [M] en sa qualité de curateur et la société GUERIN IMMOBILIER aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. [X] [M] est décédée le 29 novembre 2020. Monsieur [N] [M] est intervenu à la cause en sa qualité d’ayant-droit d’[X] [M] par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024. Prétentions et moyens Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 septembre 2022, les demandeurs sollicitent du tribunal de : Condamner in solidum l’agence immobilière et Monsieur [N] [M] en sa qualité de curateur et d’ayant-droit de la vendeuse au paiement, à titre de dommages et intérêts, des sommes de :50 000 euros au titre du préjudice financier20 000 euros au titre du préjudice moral,Débouter les défendeurs de leurs demandes, Condamner in solidum les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande principale, Madame [Z] [V] et Monsieur [G] [Y], se fondant sur les articles 1112-1, 1231-1 et 1240 du code civil, se prévalent d’un manquement