CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 21/00654
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 21/00654 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGRI Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [D] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Laurence SCETBON-DIDI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
Société [5] chez [8] [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Ghislaine STREBELLE BECCAERT, avocat au barreau de LILLE Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Madame [F] [O], audiencière dûment mandatée
* * *
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [V], employé par le GIE [5] du 1er aout 1992 au 26 juin 1997 puis par l’Association [5],qui a repris son contrat de travail , du 26 juin 1997 au 31 mai 2006 en qualité de docker, a déclaré une surdité bilatérale 28 décembre 2011.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire Atlantique a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis d’un 1er CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles). Monsieur [V] a saisi la Commisssion de Recours Amiable qui a rejeté son recours . Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes a le 16 novembre 2017 ,après désignation d’un second CRRMP qui a rendu un avis défavorable ,a dit que la maladie de Monsieur [V] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle et déclaré inopposable à l’employeur cette prise en charge.La Cour d’Appel de Rennes a confirmé cette décision par arrêt du 28 février 2020 . Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [V] a saisi la CPAM le 23 décembre 2020 puis a saisi le Pole Social du Tribunal Judiciaire de Nantes le 28 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue le 4 juin 2024.
Monsieur [V] demande au tribunal de :
Dire que la maladie professionnelle dont il souffre est due à la faute inexcusable de son employeur , Ordonner la majoration au taux maximum de la rente perçue par lui dans les conditions de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité sociale , Dire que l’Association [5]doit être condamnée à réparer l’ensemble des préjudices subis par lui , La condamner à lui verser les sommes de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément , La condamner à lui verser la somme de 2000 euros à titre de provision au titre des frais non répétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L’Association [5] demande au tribunal de :
Juger qu’il n’ y a pas lieu à reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre par conséquent rejeter l’ensemble des demandes de ce chef A titre subsidiaire Juger que la compagnie d’assurance [4] devra la garantir des éventuelles condamnations prononcées par le tribunal au titre de la faute inexcusable En tout état de cause ,à titre reconventionnel Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de Loire Atlantique indique qu'elle s'en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal dans l'affirmative de la recevoir en son action récursoire.
Pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [V] reçues le 27 mai 2024 , aux conclusions de l’Association [5], à celles de la CPAM de Loire Atlantique reçues le 16 janvier 2024 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l'employeur:
Selon l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Si la faute inexcusable de l'employeur est établie, la victime bénéficie donc