Chambre des référés, 12 septembre 2024 — 23/02285

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02285 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PK5X du 12 Septembre 2024 N° de minute

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 3] et [Adresse 4] c/ [I] [J]

Grosse délivrée

à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

Expédition délivrée

à Me Philippe DUTERTRE

le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 3] et [Adresse 4] Repésenté par son syndic en exercice le cabinet BOSSE [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [I] [J] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 prorogé successivement jusqu’au 12 Septembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE   Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] a fait assigner en référé Monsieur [I] [J] aux fins de voir :

Recevoir le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » et le déclarer bien fondé ; Condamner Monsieur [I] [J], sous astreinte provisionnelle de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à remettre les parties communes en état et notamment à : Retirer l’unité de climatisation irrégulièrement installée ; Remettre en état la façade (rebouchage de trous, lissage de la façade et peinture) ; Condamner Monsieur [I] [J] à supporter le coût de l’architecte de l’immeuble qui surveillera la remise en état ; Condamner Monsieur [I] [J] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses écritures déposées à l’audience du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et conclu au débouté des demandes de Monsieur [I] [J].

Monsieur [I] [J] a conclu aux fins de voir :

Juger que l’installation du moteur de climatisation en façade par Monsieur [I] [J] a été réalisée sans autorisation préalable de l’assemblée générale ; Juger que cette autorisation peut toutefois intervenir a posteriori afin de voter en faveur des travaux réalisés sans autorisation ; Juger que l’installation de Monsieur [I] [J] est conforme aux installations déjà réalisées en façade par 17 autres copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] ; Juger que cette installation ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ; Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 24 mai 2024 de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS

Sur la demande de remise en l’état :

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Selon l’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, « I. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».

L’article 25 b de la même loi dispose que « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».

En l’espèce, Monsieur [I] [J] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4]. Le syndicat des copropriétaires soutient que le syndic a infor