Chambre des référés, 13 septembre 2024 — 24/01109
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01109 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXVK Du 13 Septembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. LE PALLADIUM c/ [H]
Grosse(s) délivrée(s) à Me GABORIT
Copie certifiée conforme à Mme [H]
le
Le 13 Septembre 2024,
Président : Madame Corinne GILIS,Vice-présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 04 Juin 2024,
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires LE PALLADIUM, sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Madame [B] [H] née le 01 Août 1948 à de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 28 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] est propriétaire des lots n° 266 et 295 au sein de la copropriété de l’immeuble Le Palladium sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Palladium sis [Adresse 2] à [Localité 1] a, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, fait assigner Madame [B] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Dire que le syndicat des copropriétaires Le Palladium sis [Adresse 2] à [Localité 1] a voté le budget prévisionnel, les travaux et les comptes annuels antérieurs ; Dire qu’au moins une provision exigible est restée impayée ; Dire qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception a été adressée à la copropriétaire et est demeurée infructueuse pendant plus de 30 jours ; Dire que les conditions visées à l’article 19-2 de la loi de 1965 sont remplies ; Condamner Madame [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires Le Palladium sis [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 5521,19 euros selon le décompte du 22 avril 2024 arrêté au 31 décembre 2025 décomposée comme suit : 2314,85 euros au titre des sommes échues, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 23 novembre 2023 date de la mise en demeure ; 3182,34 euros au titre des sommes à échoir, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter de la signification de la décision à intervenir ; 24 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires (art. 10-1 de la loi de 1965) somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure ; 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ; 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laetitia Gaborit Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, de commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. Dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À l’audience du 28 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [B] [H] régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile. MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les c