Chambre des référés, 13 septembre 2024 — 23/01700
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/01700 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFGQ Du 13 Septembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [P]
Grosse(s) délivrée(s) à Me GABORIT
Copie certifiée conforme à Me JONQUET
le
Le 13 Septembre 2024,
Président : Madame Corinne GILIS,Vice-présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 20 Septembre 2023,
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice le cabinet LVS [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR:
Contre :
Monsieur [R] [P] né le 02 Février 1948 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 28 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P] est propriétaire du lot n° 8 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, fait assigner Monsieur [R] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a approuvé le budget prévisionnel, les travaux et les comptes annuels antérieurs ;Constater qu’au moins une provision exigible est restée impayée ;Constater que la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 4 juillet 2023 est demeurée infructueuse pendant plus de 30 jours,Constater que les conditions visées à l’article 19-2 de la loi de 1965 sont remplies ; En conséquence :
Prononcer la déchéance du terme des provisions non encore échues ; Condamner Monsieur [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3]) la somme de 7507,22 euros décomposée comme suit :
7133,72 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus (provision échues) selon décompte arrêté au 7 septembre 2023, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 23 novembre 2023 date de la mise en demeure ; 699,09 euros au titre des charges et travaux dus, provision à échoir conformément à l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet ; 373,50 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires (art. 10-1 de la loi de 1965) somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 16 mai 2023, date de la première mise en demeure ; 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ; 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laetitia Gaborit Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront : frais d’hypothèque, de mise en demeure,les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice,en cela compris le droit proportionnel de l’huissier prévu au n°129 du tableau 3-1 de l’article A 444-31 et A444-32 du Code de commerce ( ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale). Dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 juin 2024 et visées par le greffe, Monsieur [R] [P] conclu aux fins de voir : Accorder à Monsieur les plus larges délais pour s’acquitter de la dette,Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts, de sa demande a titre des frais engagés,Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le cabinet LVS à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A la même audience, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] a conclu en réponse au fond de :
Constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a approuvé le budget prévisionnel, les travaux et les comptes annuels antérieurs ;Constater qu’au moins une provision exigible est restée impayée ;Constater que la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 4 juillet 2023 est demeurée infructueuse pendant plus de 30 jours,Constater que les conditions visées à l’article 19-2 de la loi de 1965 sont remplies ;Constater sur depuis la délivrance de l’assignation, toutes les provisions de l’exercice en cours sont arrivées à échéances ; En conséquence :
Prononcer la