Chambre des référés, 13 septembre 2024 — 24/01110

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01110 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXQN Du 13 Septembre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ [W]

Grosse(s) délivrée(s) à Me DEUR

Copie Certifiée conforme à M. [W]

le

Le 13 Septembre 2024,

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 04 Juin 2024,

A la requête de :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DALBERA [Adresse 5] [Localité 1]

représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR:

Contre :

Monsieur [B] [W] né le 20 Mai 1973 à de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

DEFENDEUR:

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 28 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Septembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [W] est propriétaire de divers droits et biens immobiliers au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, fait assigner Monsieur [B] [W] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Condamner Monsieur [B] [W] à payer au syndicat la somme de 3067,15 euros, qui correspond à l’arriéré de charges et frais de recouvrement dus au 14 mai 2024, majorée des appels de fonds non échus des 3ème et 4ème trimestre de l’années 2024, sauf parfaire ou à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. À l’audience du 28 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [B] [W] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision insusceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l’espèce, il est justifié que Monsieur [B] [W] est propriétaire de divers droits et biens immobiliers dépendant de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 20 juin 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.

Le syndicat des copropriétaires jus