Chambre des référés, 13 septembre 2024 — 24/00266

Prononce la nullité de l'assignation Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00266 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPCW du 13 Septembre 2024 N° de minute

affaire : [K] [E] c/ [O] [P], [N] [L],

Expédition délivrée à Me Pierre-Paul VALLI à Me Julien DARRAS à Me Bertrand OLLIVIER

le l’an deux mil vingt quatre et le treize Septembre à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Février 2024,

A la requête de :

M. [K] [E] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

M. [O] [P] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Bertrand OLLIVIER, avocat plaidant au bareau de PARIS, Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat postulant au barreau de NICE

M. [N] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE

Association Diocésaine de [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Bertrand OLLIVIER, avocat plaidant au bareau de PARIS, Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat postulant au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE:

Par assignation en date 5 février 2024,[K] [E] a fait citer devant la juridiction des référés [O] [P], [N] [M] et l’association diocésaine de [Localité 5] aux fins d’obtenir : – la condamnation sous astreinte des défendeurs à expurger le communiqué en ligne de l’ensemble des indications mensongères qu’il colporte et de publier un communiqué rectificatif de nature à mettre un terme aux dommage et au trouble illicite occasionné à [K] [E], – la condamnation sous astreinte des défendeurs à publié sur le site Internet du diocèse de [Localité 5] l’ordonnance à intervenir durant un laps de temps équivalent à la publication du communiqué du 10 novembre 2022, – la condamnation de [O] [P] et de [N] [M] à payer à [K] [E] un euro symbolique à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du dommage par eux occasionné par la mise en ligne de ce communiqué mensonger, – la condamnation de [O] [P] et de [N] [M] à payer à [K] [E] une somme de 7000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sans que l’association diocésaine de [Localité 5] et par suite les donateurs qui y abondent n’ait à supporter de quelque façon la charge de cette condamnation pécuniaire personnelle, – la condamnation de [O] [P] et de [N] [M] au remboursement provisionnel du coût du constat du commissaire de justice dressé le 3 octobre 2023 ainsi qu’aux dépens et aux frais d’une exécution forcée.

À l’audience du 28 juin 2024, [K] [E], prêtre du diocèse de [Localité 5], maintient ses demandes; il se plaint d’avoir découvert le 10 novembre 2022 un article de presse paru dans le quotidien nous Le Parisien dans lequel il était accusé de pédo- criminalité et de viols, accusations pour lesquelles l’évêque [O] [P] aurait, sans l’informer ni procédé à son audition, régularisé un signalement auprès du procureur de Nice nonobstant le classement sans suite prononcé par ledit ministère public en 2019; il reproche que ce même 10 novembre 2022, le diocèse de [Localité 5] a publié sur son site Internet un communiqué en l’état des faits graves reprochés allégués, faisant part de sa tristesse à propos de ces faits, rappelant que toutes les pensées du diocèse allaient à la personne victime, ses proches et toutes personne concernées, précisant qu’à l’initiative du diocèse deux procédures étaient déjà en cours l’une auprès du parquet de Nice l’autre canonique auprès des autorités romaines compétentes et que le diocèse de [Localité 5] rappelait que toutes personnes témoins ou victimes d’abus émanant d’un membres du clergé ou d’un agent pastoral pouvait être entendue par la cellule diocésaine d’écoute;

[O] [P] et l’association diocésaine de [Localité 5] demandent in limine litis l’annulation de l’assignation délivrée le 5 février 2024 en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de juger les demandes de [K] [E] irrecevables comme prescrites, un délai de trois mois s’étant écoulé depuis la date de publication; à titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de [K] [E] à payer à [O] [P] la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure ainsi qu’à l’association diocésaine de [Localité 5] et sa condamnation à payer à [O] [P] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’association diocésaine de [Localité 5], outre les dépens de la procédure;

[N] [L], vicaire général du diocèse de [Localité 5], conclut à la nullité de l’assignation délivrée le 5 février 2024, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n’ayant pas été respecté et demande au juge des référés de se déclarer incompétent