2ème Chambre civile, 12 septembre 2024 — 20/01932
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [I] c/ S.C.I. MORANDELLE, [N] [F], S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ IARD, [V] [O], [M] [O], [C] [O]
MINUTE N° Du 12 Septembre 2024 2ème Chambre civile N° RG 20/01932 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M34K
Grosse délivrée à Me Henri-charles LAMBERT Me Marianne FOUR Me Caroline BOZEC Me Julie DE VALKENAERE
expédition délivrée à
le 12 Septembre 2024
mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du douze Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA Assesseur : Karine LACOMBE, Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Vice-Présidente Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
DEBATS
A l’audience du 5 Février 2024, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [R] [I] [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.C.I. MORANDELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [V] [O] Hotel [12] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [M] [O] Hôtel [12] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [C] [O] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SCI MORANDELLE [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Mr [N] [F] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [I] est propriétaire de parcelles cadastrées BL [Cadastre 6], BK [Cadastre 3] et BK [Cadastre 3], surplombant les terrains appartenant à la SCI MORANDELLE cadastrés BL [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sur lesquels est exploité un hôtel restaurant [12].
Suite à la réalisation de travaux d'élargissement de la voie d'accès au parking de l'hôtel par la SCI MORANDELLE et confiés à l’entreprise [N] [F] en 2007, M. [I] a constaté l'effondrement du mur de soutènement situé sur son terrain. Il a ainsi saisi la juridiction des référés, qui a confié une expertise judiciaire à M. [G], par ordonnance du 17 juin 2008, afin de vérifier la réalité des désordres, d'en déterminer la cause et les moyens d'y remédier.
M. [G] a déposé son rapport le 15 octobre 2010.
Par acte du 12 avril 2010, M. [R] [I] a fait assigner la SCI MORANDELLE, M. [N] [F] et la compagnie d’assurances AGF, en sa qualité d’assureur de ces derniers, aux fins de voir condamner in solidum la SCI MORANDELLE et M.[F] ainsi que leurs assureurs à exécuter sous astreinte les travaux de confortement et de remise en état qui seront préconisés par l’expert [G] ; de dire et juger que ces travaux inclueront le confortement du mur de soutien appartenant à M.[I] , pour la partie non effondrée à ce jour et dont la stabilité a été atteinte par l’effondrement partiel déjà intervenu ; de les condamner à lui payer la somme de 500 € par mois au titre du trouble de jouissance qu’il a subi depuis le mois de mars 2007 outre 15.000 € à titre de frais irrépétibles, le tout avec exécution provisoire.
Par acte du 30 septembre 2011, M.[I] a fait assigner M.[V] [O], de M.[M] [O] et Mademoiselle [C] [O].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 21 mars 2013.
Par ordonnance du 9 juin 2011, la SCI MORANDELLE et la Compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] ont été condamnées in solidum à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 360.000 euros.
Cette ordonnance a été infirmée par la cour d’appel d’Aix-en -Provence par arrêt rendu le 11 mai 2012.
Dans le cadre d'une procédure diligentée en parallèle, par ordonnance du Juge de la mise en état du 10 octobre 2013,M. [G] a une nouvelle fois été désigné, afin de vérifier la conformité des travaux entrepris par M. [I] aux préconisations formulées dans son rapport d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 13 juin 2014, confirmant que l'emplacement du mur et sa configuration générale correspondaient bien à ceux prescrits dans le r