JEX, 10 septembre 2024 — 24/02360

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/02360 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKX3 AFFAIRE : [V] [U], gérante de l’EURL MILE / L’URSSAF ILE DE FRANCE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Géraldine MARMORAT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [V] [U] gérante de l’EURL MILE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par son mari Monsieur [J] [U], muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

L’URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [C] [I], munie d’un pouvoir

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Déclarant agir en vertu d'une contrainte du 15 juin 2011 signifiée le 24 juin 2011, l’URSSAF ILE DE FRANCE a dénoncé à madame [V] [U] par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023 une saisie attribution opérée le 30 octobre 2023 sur un de ses comptes ouverts à la SA CREDIT AGRICOLE pour un montant de 1066,91 euros.

Par acte du 29 novembre 2023, madame [V] [U] a assigné L’URSSAF ILE DE FRANCE devant le Juge de l’exécution de Nanterre aux fins de: - constater l’abus dans la procédure de saisie-attribution, en conséquence de condamner l’URSAFF à 3000 € de dommages et intérêts- condamner l’URSAFF à la restitution de 2445 euros, - condamner l’URSAFF à 1000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 26 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2024, lors de laquelle madame [U] était représentée par son époux monsieur [J] [U], dûment muni d’un pouvoir, et l’URSAFF représenté par Madame [C] [I], muni d’un pouvoir à cet effet; de sorte que la décision rendue en premier ressort sera contradictoire.

Madame [V] [U] a maintenu ses demandes de restitution de la somme de 2445 euros, de dommages et intérêts pour abus de saisie à hauteur de 3000 euros.

Au soutien de ses demandes, elle relève n’avoir jamais perçu la somme de 1500 euros à laquelle l’URSSAF avait été condamnée dans une précédente procédure. Elle considère que l’URSAFF est encore en tort et n’a jamais donné suite à son courrier du 8 novembre 2023; caracérisant par sa néglicence l’abus de saisie.

L’URSSAFF ILE DE FRANCE, s’en rapportant à ses écritures, dûment visées, demande au juge de constater la mainlevée opérée le 7 juin 2024 et de débouter madame [V] [U] de ses demandes.

Il expose que la mainlevée totale de la saisie a été opérée, notant que la créance était prescrite. Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts de madame [U] qu’il estime disproportionnée. Il ajoute avoir réclamé en vain le RIB CARPA au conseil de cette dernière concernant l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 septembre 2019.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent Il résulte de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. L'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que pour le recouvrement d'une prestation indûment versée […], le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridictio