2ème Chambre, 12 septembre 2024 — 22/04048
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2024
N° RG 22/04048 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XNVR
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [Z]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, RATP Régie Autonome des Transports Parisiens
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1728
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de son Directeur [Localité 5]
non représentée
RATP - Régie Autonome des Transports Parisiens prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 30 juillet 2015 à [Localité 6] (92), M [L] [Z], âgé de 24 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Régie Autonome des Transports Parisiens, ci-après dénommée la RATP, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : M [L] [Z] se trouvait en station debout à proximité immédiate d’un autobus, à l’arrêt de bus sis [Adresse 7]. Avant que . [Z] n’ait pu se déplacer, l’autobus a démarré et a commencé à quitter son emplacement. Le pied droit ainsi que la cheville gauche de M [Z] ont été écrasés sous la roue de l’autobus. Le choc provoquait sa chute au sol.
M [L] [Z] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [G], dont les conclusions en date du 12/09/2017 sont les suivantes : - blessures subies : * Au pied gauche : une fracture de la malléole externe, nécessitant une réduction ostéosynthèse d’une fracture bimalléolaire gauche par vis interne de 3,5 mm corticale et broches fibulaires centromédullaire » * Au pied droit : une fracture de la base du 5ème métatarse - Gêne temporaire totale : 30/07/2015 - Gêne temporaire partielle : • Classe 3 : du 30/07/2015 au 13/08/2015 • Classe 2 : du 01/10/2015 au 01/11/2015 • Classe 1 : du 02/11/2015 au 30/01/2016 - Arrêt de travail imputable : du 30/07/2015 au 01/11/2015 sur justificatif - Hospitalisation du 14/08/2015 au 15/08/2015 - Consolidation le 30/01/2016 - Souffrances endurées : 4/7 - Dommage esthétique : 0,5/7 - AIPP : 3% - Tierce personne : 1 heure par jour pendant 7 jours durant 2 mois - Frais futurs : ablation du matériel d’ostéosynthèse avec hospitalisation de 24 à 48 heures, gêne temporaire partielle à la suite durant 15 jours classe 2 et arrêt de travail d’une quinzaine de jours à trois semaines - Absence d’autres chefs de préjudices.
Au vu de ce rapport, M [L] [Z], par actes en date du 05/05/2022, a assigné la RATP, et la CPAM des HAUTS DE SEINE devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 16/12/2022, M [L] [Z] demande la condamnation de la RATP, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 21/09/2022, la RATP offre :
demandes offres dépenses de santé................. dépenses de santé future....... 311,17 € réserver accord / pertes de gains professionnels avant consolidation 603,09 € accord pertes de gains professionnels après consolidation Réserver / tierce personne avant consolidation 1 220 € 1 098 € frais divers 36 € 36 € déficit fonctionnel temporaire 1 203,75 € 1 155,60 € déficit fonctionnel permanent 5 880 € 5 880 € souffrances endurées 30 000 € 15 000 € préjudice esthétique temporaire 5 000 € 500 € préjudice esthétique permanent 1 000 € 500 € article 700 du code de procédure civile 2 500 € réduire
La CPAM des HAUTS DE SEINE a établi le 10/02/2017 une attestation de paiement des indemnités journalières de 1 050,64 €, soit 979,80 € après déduction de la CSG et des RDS.
La CPAM des HAUTS DE SEINE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21/02/2023 et l’affaire a été plaidée le 28/06/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 12/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [L] [Z] n’est pas discuté par la RATP qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [L] [Z]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [L] [Z], âgé de 17 ans et exerçant la profession de livreur coursier lors des faits,