JEX, 10 septembre 2024 — 23/03353
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/03353 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMF7 AFFAIRE : La SARL SUSHI SAINT-CLOUD / [G] [K]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SARL SUSHI SAINT-CLOUD [Adresse 2] [Localité 4]
ayant pour avocat Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1295
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2023, au visa d’un jugement du 31 août 2022 du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, monsieur [G] [K] a fait pratiquer à l’encontre de la société SUSHI SAINT CLOUD deux saisies-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne et la Banque Postale, pour un montant total de 15 573,75 euros.
Les saisies-attribution ont été dénoncées le 14 mars 2023 à la société SUSHI SAINT CLOUD.
Par assignation délivrée à l’encontre de monsieur [G] [K] le 13 avril 2023, a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal afin de contester les saisies-attribution pratiquées.
Après deux renvois sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l'audience du 12 mars 2024 lors de laquelle la SARL SUSHI SAINT CLOUD était représentée par son conseil, et monsieur [G] [K] a comparu, assisté de son conseil.
La SARL SUSHI SAINT CLOUD a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, sollicitant du juge de l’exécution de: - JUGER la société SUSHI SAINT CLOUD recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions; - DEBOUTER Monsieur [G] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; Y faisant droit, A titre principal, - JUGER que le caractère erroné des décomptes des sommes saisies annexes aux deux actes de saisies attribution du 7 mars 2023 dénoncés à la société SUSHI SAINT CLOUD le 14 mars 2023entraine la nullité des saisies attribution diligentées; - PRONONCER la nullité des deux saisies attribution diligentées par Monsieur [K] sur le s comptes bancaires de la société SUSHI SAINT CLOUD ouverts au sein des livres de la BANQUEPOSTALE et de la CAISSE D'EPARGNE, compte tenu de la violation de l'article R.211-1 du code de procédure civile d'exécution ; - ORDONNER la restitution de l’ensemble des sommes irrégulièrement saisies sur les comptes bancaires de la société SUSHI SAINT CLOUD ouverts au sein des livres de la BANQUE POSTALE et de la CAISSE D'EPARGNE montant total de 16 573,75 euros directement entre ses mains; A titre subsidiaire, - JUGER que Monsieur [G] [K] ne détient pas un titre exécutoire lui permettant de recouvrer Ia totalité de la créance salariale et de ses accessoires à hauteur de 15 573,75 euros, dès lors que ces créances sont obligatoirement assujetties à cotisations sociales, ce qui entraine une retenue sur rémunérations à laquelle le salarié ne peut s'opposer. - CANTONNER les effets des deux saisies attribution diligentées à la requête de Monsieur [K] à l'encontre de la société SUSHI SAINT CLOUD aux sommes de nature salariale exprimées en net et non en brut; - ORDONNER la restitution des sommes excédant les causes du titre exécutoire exprimées en net au profit de la société SUSHI SAINT CLOUD; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [G] [K] à payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la société SUSHI SAINT CLOUD consistant en la privation de sommes qui ne lui sont pas dues; - CONDAMNER Monsieur [G] [K] à payer la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [G] [K], quant à lui, a demandé, au juge de : - débouter la société SUSHI SAINT CLOUD de l’intégralité de ses demandes, - condamner la société SUSHI SAINT CLOUD aux entiers dépens, - condamner la société SUSHI SAINT CLOUD au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats l’absence de décompte permettant d’isoler les montants nets/bruts ainsi que la recevabilité de la contestation et a autorisé la SARL SUSHI SAINT CLOUD à produire les justificatifs de la dénonciation aux tiers saisis et au commissaire de justice instrumentaire ; ce qu’elle a fait par message RPVA du 18 mars 2024, produisant également un bulletin de paie du mois de mars 2024 et un reçu de solde de tout compte.
Par message RVPA du 25 mars 2024, le conseil de monsieur [K] a demandé le rejet des pièces, relevant l’absence de vérification de ces pièces et la violation du contradictoire.
Par jugement du 23 avril 2024, le juge l’exécution a ordonné la réouverture des débats et re