2ème Chambre, 12 septembre 2024 — 21/09823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2024

N° R.G. : 21/09823 -

N° Portalis DB3R-W-B7F-XDOD

N° Minute :

AFFAIRE

[G] [H]

C/

Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, CPAM DU PUY DE DOME

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [H] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Marianne THARREAU, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99 et par Me Charlotte MASSÉ avocat plaidant du Barreau de Rouen

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME prise en la personne de son Directeur [Adresse 1] [Localité 3]

non représentée

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant :

Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Julia VANONI, Vice-Présidente Isabelle BOEUF, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juillet 2018 à [Localité 6] (91), M [G] [H], âgé de 35 ans, qui pilotait sa motocyclette SUZUKI 1200, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un bus, conduit par M [T] [U], appartenant à la société KEOLIS SA, assuré auprès de la société AIG EUROPE SA, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

M [G] [H] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [I] et [S], dont les conclusions en date du 10/09/2021 sont les suivantes : « - Blessures subies : ° Une fracture de la lame et de l’articulaire postérieure gauche de L4, ° Une fracture scapula extra-articulaire droite, ° Des fractures costales droites étagées, ° Une contusion pulmonaire bilatérale, - Déficit fonctionnel temporaire : ° total du 16/07/2018 au 20/07/2018 ° A 75% du 21/07/2018 au 31/08/2018 ° A 50% du 01/09/2018 au 15/11/2018 ° A 25% du 16/11/2018 au 31/03/201 -A 10% du 01/04/2019 au 16/07/2019 - Arrêt des activités professionnelles : du 16/07/2018 au 19/10/2018 - Consolidation : le 16/07/2019, 1 an après les faits - Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 7%, prenant en compte la gêne persistante au niveau de l’épaule droite et les douleurs du rachis lombaire. - Souffrances endurées : 4/7 : importantes douleurs en rapport avec les multiples fractures de côtes, la fracture comminutive de la scapula, et la fracture de L4. Rappelons qu’il a porté un corset jusqu’au 15/11/2018. - Préjudice esthétique : ° temporaire : jusqu’au 15/11/2018, période où il a porté un corset ° définitif : 1/7 en raison de l’importante proéminence de la scapula, au niveau dorsal droit - Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : L’intéressé a pu reprendre l’ensemble de ces activités. Il existe cependant une pénibilité lors de fortes sollicitations corporelles avec des craquements et des douleurs de la scapula, et du rachis lombaire. -Aide extérieure : Son état a nécessité une aide de : ° 3 heures par jour du 21/07/2018 au 31/08/2018. Pendant cette période, il nécessitait une aide pour la toilette, l’habillage, assurer l’hygiène corporelle quand il allait aux toilettes. ° 2 heures par jour du 01/09/2018 au 15/11/2018, période où il avait encore un corset et était très limité dans ses activités physiques. Il ne pouvait pas participer aux tâches ménagères, ni aux courses. ° 1 heure par jour du 16/11/2018 au 31/03/2019 ».

Au vu de ce rapport, et par actes en date du 08/12/2021 et du 09/12/2021, M [G] [H] a fait assigner la société AIG EUROPE SA et la CPAM de PUY du DÔME devant ce tribunal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26/09/2022, M [G] [H] demande la condamnation de la société AIG EUROPE SA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 09/11/2022, la société AIG EUROPE SA offre :

demandes offres frais divers 3 411,60 € 2 762,60 € pertes de gains professionnels avant consolidation 9 550 € rejet tierce personne avant consolidation 9 280 € 4 968 € incidence professionnelle 30 000 € rejet déficit fonctionnel temporaire 3 576 € 2 980 € déficit fonctionnel permanent 15 400 € 12 600 € souffrances endurées 16 000 € 13 000 € préjudice esthétique temporaire 2 000 € 300 € préjudice esthétique permanent 2 000 € 2 000 € article 700 du code de procédure civile 4 000 € /

M [G] [H] demande en ou