7ème Chambre, 12 septembre 2024 — 20/07333

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — 7ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 12 Septembre 2024

N° R.G. : 20/07333 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WBTY

N° Minute :

AFFAIRE

S.C.P. [P]

C/

[G] [C]

Copies délivrées le : Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;

DEMANDERESSE

S.C.P. [P] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Thibaut DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1487

DEFENDERESSE

Madame [G] [C] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [C], alors cadre de direction au sein du GIE AXA, a rencontré Maître [H] [P] le 4 février 2015 car elle connaissait des difficultés professionnelles et souhaitait être conseillée en droit du travail.

Maître [P] lui a proposé de l'assister afin de former une demande en résiliation judiciaire.

Madame [C] a décidé de confier son dossier à la SCP [P].

Le 30 septembre 2015, elle a informé la SCP [P] de sa décision de la dessaisir de son dossier.

Madame [C] a alors reçu une facture en date du 5 octobre 2015 d'un montant de 30.000 euros, qu'elle a refusé de régler.

Aucun accord n'est intervenu s'agissant du règlement de ces honoraires.

Par acte d'huissier délivré le 30 septembre 2020, la SCP [P] a fait assigner Madame [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation pour rupture abusive du contrat.

Suivant conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 28 mars 2024, Madame [G] [C] épouse [K] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et suivants du code de procédure civile, 122 et suivants, 480 et suivants, 1355 du code civil, L 218-2 du code de la consommation, de : A titre principal : - Déclarer l'action introduite par la SCP [P] par assignation délivrée le 30 septembre 2020, soit plus de deux ans après la fin du mandat notifiée le 30 septembre 2015, prescrite ; - Déclarer la SCP [P] irrecevable en sa demande de condamnation de Madame [C] au paiement de la somme de 51.822,50 € car son action est prescrite ; A titre subsidiaire : - Déclarer la SCP [P] irrecevable en sa demande de condamnation de Madame [C] à lui verser la somme de 51.822,50 € qui est identique à celle ayant fait l'objet d'une décision irrévocable (Ordonnance 1er Président Cour d'Appel de PARIS du 10 septembre 2019 et arrêt cour de cassation du 10 novembre 2021) ; - Débouter la SCP [P] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; - Débouter la SCP [P] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner la SCP [P] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Suivant conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 27 mars 2024, la SCP [P] demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 56 et 100 et suivants du code de procédure civile, de : - DEBOUTER Madame [C] de ses demandes incidentes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens. Les incidents ont été plaidés à l'audience du 2 avril 2024 et le délibéré fixé au 27 juin 2024, prorogé au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En application de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, Madame [G] [C] soutient que les demandes formées par la SCP [P] sont prescrites, en application de l'article L.218-2 du code de la consommation, qui dispose " l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ", le point de départ de ce délai devant être fixé selon elle, au 30 septembre 2015.

La SCP [P] conteste l'applicati