2ème Chambre, 12 septembre 2024 — 22/00831
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2024
N° RG 22/00831 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XHAM
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [R], [P] [K]
C/
Organisme CPAM DU VAL D’OISE, Compagnie d’assurance AIG EUROPE LIMITED
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R] [Adresse 1], [Localité 4]
Madame [P] [K] [Adresse 1], [Localité 4]
tous deux représentée par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
non représentée
Compagnie d’assurance AIG EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 24 janvier 2018 à [Localité 3] (95), M [T] [R], âgé de 29 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE LIMITED, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 25/03/2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [H], et a alloué à la victime une indemnité de 21 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 14/12/2020, a conclu ainsi que suit : - blessures subies : ° Entorse C1 C2 ° Condensation pulmonaire en rapport avec une contusion pulmonaire ° Fracture de l’apophyse transverse droite L3 et L4 ° Traumatisme du poignet gauche avec fracture ° Contusion fronto temporale cutanée droite ° Plaie face externe du mollet ° la fréquence augmentée des crises d’épilepsie (état antérieur) est augmentée - Consolidation : le 14/12/2020 - Déficit fonctionnel temporaire total : du 24/01/2018 au 26/01/2018 - Déficit fonctionnel temporaire partiel : * 50% du 27/01/2018 au 12/02/2018 * 25% du 13/12/2018 jusqu’à la consolidation. - Déficit fonctionnel permanent : englobant les problématiques orthopédiques, neurologiques et psychiatriques : 22%. o Souffrances endurées globales : 4/7 - Préjudice esthétique en rapport avec les cicatrices : 1,5/7 - Préjudice professionnel : l’impossibilité de conduire des chariots élévateurs n'est pas directement imputable au traumatisme puisque son épilepsie antérieure représentait déjà une contre-indication. En revanche, nous retenons, une pénibilité accrue du fait de la fréquence augmentée des crises d’épilepsie et sur le plan orthopédique, une contre-indication au port de charges supérieures à 10 kgs.
Rappelons que M [R] a pu reprendre des missions d’intérim dans le domaine qui était le sien : magasinier dans le SAV automobile, après une période d’arrêt de travail imputable du 24/01 au 07/03/2018.
- Préjudice d’agrément : il existe une gêne à la pratique du football et du jogging. - Besoins d’aide humaine par une tierce personne : * Pendant la période de DFTP à 50% : 2 heures par jour * Pendant la période de DFTP à 25% : 1 heure par jour
Il n’a pas de besoin d’aide humaine pérenne au-delà de ce délai. - Préjudice sexuel : non allégué.
Au vu de ce rapport, M [T] [R], par actes en date du 21/01/2022, a assigné la société AIG EUROPE LIMITED et la CPAM du VAL d’OISE devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 14/09/2022, M [T] [R] demande la condamnation de la société AIG EUROPE LIMITED, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 24/10/2022, la société AIG EUROPE LIMITED offre :
demandes offres dépenses de santé 429,49 € 19,47 € pertes de gains professionnels avant consolidation / rejet tierce personne avant consolidation 19 260 € 17 120 € frais divers 6 560 € 5 560 € incidence professionnelle 60 000 € 10 000 € déficit fonctionnel temporaire 8 025 € 6 762,50 € déficit fonctionnel permanent 202 431,99 € 62 260 € souffrances endurées 15 000 € 12 000 € préjudice esthétique permanent 3 000 € 2 000 € préjudice d’agrément 8 000 € 3 000 € doublement des intérêts du 06/12/2019 jusqu’au jugement définitif rejet article 700 du code de procédure civile 4 000 € 1 000 € Mme [K], compagne de M [T] [R], sollicite la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral d’affection. La société AIG EUROPE LIMITED conclut au rejet de cette demande.
Mme [K] réclame également la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. La société A