2ème Chambre, 12 septembre 2024 — 21/07791

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2024

N° RG 21/07791 -

N° Portalis DB3R-W-B7F-W5R7

N° Minute :

AFFAIRE

[C] [P], [N] [P], [Z] [P]

C/

S.A. ALLIANZ IARD, CPAM D’ILE ET VILAINE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [P] [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [N] [P] [Adresse 2] [Localité 5]

Madame [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 5]

tous représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE ET VILAINE prise en la personne de son Directeur [Adresse 3] [Localité 5]

non représentée

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

************

Le 12 décembre 2015 à [Localité 5], M [C] [P], âgé de 16 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

M [C] [P] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [O] dont les conclusions en date du 25/10/2018 sont les suivantes : - blessures subies : traumatisme crânien et fractures de la cheville gauche et de l’humérus gauche. - consolidation des blessures : 22/12/2016 - DFTP 75% du 27/12/15 au 15/02/2016 - DFTP 50% du 16/02 au 29/02/2016 - DFTP 25% du 01/03 au 15/03/2016 - DFTP 15% du 16/03 au 15/06/2016 - DFTP 10% du 16/06 au 21/12/2016 - DFP 2% - SE 3,5/7 - PE définitif : 1/7 - Aide humaine : 3h/jour période à 75%, 2h/jour période à 50%, et 5h/semaine période à 25%

Au vu de ce rapport, M [C] [P], et ses parents (M et Mme [N] [P]) par actes en date du 22/09/2021, ont assigné la société ALLIANZ IARD, et la CPAM d’ILE ET VILAINE devant ce tribunal.

M [C] [P] demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 08/12/2023, la société ALLIANZ IARD offre : tierce personne avant consolidation 1 760 € 2 640 € frais divers 1 200 € réserver déficit fonctionnel temporaire 2 729,25 € 2 729,25 € déficit fonctionnel permanent 4 600 € 2 600 € souffrances endurées 10 000 € 6 000 € préjudice esthétique permanent 1 800 € 900 € article 700 du code de procédure civile 3 000 € /

M et Mme [P], parents de la victime, sollicitent chacun la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral.

La société ALLIANZ IARD conclut au rejet et subsidiairement, pour chacun propose la somme de 500 €.

La CPAM d’ILE ET VILAINE a informé par message du 11/02/2022, qu’aucune prestation n’avait été enregistrée.

La CPAM d’ILE ET VILAINE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le droit à réparation intégrale de M [C] [P], piéton âgé de 16 ans, est indiscutable.

La société ALLIANZ IARD devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.

A) Sur le préjudice de M [C] [P]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [C] [P], âgé de 16 ans et étant en première S lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I- sur les préjudices patrimoniaux

– les préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.

M [C] [P] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.

L’état des débours versé par l’organisme social n’est pas connu. Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. - Frais divers

M [C] [P] sollicite la somme de 1 200 € au titre des frais divers. La société ALLIANZ IARD sollicite un sursis à statuer. M [N] [P] estime avoir dû parcourir 2 000 km, pour effectuer les différents déplacements (médecin, chirurgien, kinésithérapeute et expert à Paris). Il produit la carte grise du véhicule utilisé pour les déplacements. La somme