2ème Chambre, 12 septembre 2024 — 21/07791
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2024
N° RG 21/07791 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-W5R7
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [P], [N] [P], [Z] [P]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM D’ILE ET VILAINE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [P] [Adresse 2] [Localité 5]
Monsieur [N] [P] [Adresse 2] [Localité 5]
Madame [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 5]
tous représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE ET VILAINE prise en la personne de son Directeur [Adresse 3] [Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 12 décembre 2015 à [Localité 5], M [C] [P], âgé de 16 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M [C] [P] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [O] dont les conclusions en date du 25/10/2018 sont les suivantes : - blessures subies : traumatisme crânien et fractures de la cheville gauche et de l’humérus gauche. - consolidation des blessures : 22/12/2016 - DFTP 75% du 27/12/15 au 15/02/2016 - DFTP 50% du 16/02 au 29/02/2016 - DFTP 25% du 01/03 au 15/03/2016 - DFTP 15% du 16/03 au 15/06/2016 - DFTP 10% du 16/06 au 21/12/2016 - DFP 2% - SE 3,5/7 - PE définitif : 1/7 - Aide humaine : 3h/jour période à 75%, 2h/jour période à 50%, et 5h/semaine période à 25%
Au vu de ce rapport, M [C] [P], et ses parents (M et Mme [N] [P]) par actes en date du 22/09/2021, ont assigné la société ALLIANZ IARD, et la CPAM d’ILE ET VILAINE devant ce tribunal.
M [C] [P] demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 08/12/2023, la société ALLIANZ IARD offre : tierce personne avant consolidation 1 760 € 2 640 € frais divers 1 200 € réserver déficit fonctionnel temporaire 2 729,25 € 2 729,25 € déficit fonctionnel permanent 4 600 € 2 600 € souffrances endurées 10 000 € 6 000 € préjudice esthétique permanent 1 800 € 900 € article 700 du code de procédure civile 3 000 € /
M et Mme [P], parents de la victime, sollicitent chacun la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral.
La société ALLIANZ IARD conclut au rejet et subsidiairement, pour chacun propose la somme de 500 €.
La CPAM d’ILE ET VILAINE a informé par message du 11/02/2022, qu’aucune prestation n’avait été enregistrée.
La CPAM d’ILE ET VILAINE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [C] [P], piéton âgé de 16 ans, est indiscutable.
La société ALLIANZ IARD devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [C] [P]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [C] [P], âgé de 16 ans et étant en première S lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [C] [P] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
L’état des débours versé par l’organisme social n’est pas connu. Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. - Frais divers
M [C] [P] sollicite la somme de 1 200 € au titre des frais divers. La société ALLIANZ IARD sollicite un sursis à statuer. M [N] [P] estime avoir dû parcourir 2 000 km, pour effectuer les différents déplacements (médecin, chirurgien, kinésithérapeute et expert à Paris). Il produit la carte grise du véhicule utilisé pour les déplacements. La somme