2ème Chambre, 12 septembre 2024 — 20/08356

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2024

N° RG 20/08356 -

N° Portalis DB3R-W-B7E-WEUN

N° Minute :

AFFAIRE

[Z] [P], [G] [F], [D] [P], [B] [P], [X] [P], [I] [P], [N] [P]

C/

CPAM DE SEINE ET MARNE, S.A.S. MERCER FRANCE, Société AXA FANCE IARD

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [Z] [P] [Adresse 14] [Localité 6]

Madame [G] [F] [Adresse 14] [Localité 6]

Monsieur [D] [P] [Adresse 14] [Localité 6]

Madame [B] [P] [Adresse 3] [Localité 9]

Monsieur [X] [P] [Adresse 4] [Localité 8]

Madame [I] [P] [Adresse 2] [Localité 1]

Madame [N] [P] [Adresse 14] [Localité 6]

tous représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALALDIE DE SEINE ET MARNE prise en la personne de son Directeur [Adresse 15] [Localité 7]

non représentée

S.A.S. MERCER FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 11]

non représentée

Société AXA FANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 10]

représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

************

Le 16 septembre 2005, la jeune [Z] [P], âgée de 7 ans, passagère d’un véhicule conduit par sa mère, Mme [F], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [H], et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Par ordonnance en date du 11/05/2007, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [A]. Mme [Z] [P] n’étant pas consolidée, le docteur [O] l’a examinée amiablement le 26/01/2017. Ses conclusions en date du 10/05/2017 sont les suivantes : - blessures subies : * fracture occipitale et un oedème cérébral diffus ainsi qu’une contusion pulmonaire modérée prédominant à gauche. * Traumatisme crânien sévère avec score de Glasgow à 6, fracture occipitale et oedème cérébral diffus * Contusion pulmonaire gauche - D.F.T.T. : Du 16.09.2005 au 03.02.2006 - D.F.T.P. : 60% du 04.02.2006 au 31.12.2008 50% du 01.01.2009 au 31.12.2009 45% du 01.01.2010 au 31.12.2011 40% du 01.01.2012 au 03.07.2016 - Consolidation : 03.07.2016 (18 ans ; obtention du baccalauréat) - A.I.P.P. : 30% o Une cophose gauche (perte audition) o Des difficultés cognitives à type de troubles de l’attention, de la concentration et des troubles de la mémoire avec quelques difficultés d’apprentissage sans impossibilité de faire des acquisitions nouvelles o Des modifications de l’humeur avec une certaine irritabilité, des éléments d’impulsivité et quelques éléments psycho traumatiques modérés - Souffrances endurées : 4/7 - Préjudice d’agrément : Incompatibilité à la pratique de la boxe -Gêne pour se déplacer seule - Tierce personne : * 2h00 par jour jusqu’au 01.01.2009

* 1h00 par jour jusqu’au 31.12.2009 * 4h00 par semaine jusqu’au 31.12.2011 * 2h00 par semaine jusqu’au 03.07.2016 * 1h00 par mois de façon viagère - Incidence professionnelle : oui.

Au vu de ce rapport, Mme [Z] [P], ses parents Mme [G] [F] et M [D] [P], ses frères et soeurs Mme [B] [P], M [X] [P], M [I] [P] et Mme [N] [P], par actes en date du 28/10/2020, ont assigné la société La société AXA FRANCE IARD, la SAS MERCER FRANCE et la CPAM de SEINE ET MARNE devant ce tribunal.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 19/07/2022, la SAS MERCER FRANCE, société de courtage d’assurances, gestionnaire du régime complémentaire de santé, a été mise hors de cause.

Aux termes de conclusions signifiées le 24/10/2022, Mme [Z] [P] demande la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 07/02/2023, la société AXA FRANCE IARD offre  :

demandes offres dépenses de santé 1 926,20 € 208,90 € pertes de gains professionnels après consolidation sursis à statuer Rejet tierce personne avant consolidation tierce personne après consolidation 83 886 €

20 368,59 € 40 982 €

* arrérages de 900 € et rente mensuelle de 16 € * Subsidiairement : 11 628,96 € frais divers 4 885,15 € 3 030,50 € incidence professionnelle 100 000 € 15 000 € déficit fonctionnel temporaire 58 428 € 48 690 € préjudice scolaire 30 000 € Rejet déficit fonctionnel permanent 108 000 € 103 500 € souffrances endurées 20 000 € 15 000 € préjudice d’agrément 15 000 € 5 000 € doublement des intérêts du 11