2ème Chambre, 12 septembre 2024 — 20/06116
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2024
N° RG 20/06116 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V6JQ
N° Minute :
AFFAIRE
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Che r prise en la personne de son directeur général en exercice
C/
Etablissement HOPITAL [8], [H] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher prise en la personne de son directeur [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R276
DEFENDERESSES
Etablissement HOPITAL [8] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
Madame [H] [U] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752 et Maître Estelle AOUN de la Selarlu Estelle Aoun avocat, avocat plaidant au barreau de Tours,
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [U], alors âgée de 56 ans, a été hospitalisée du 26 octobre 2015 au 12 novembre 2015 à l’hôpital [8] pour y subir une neuro-stimulation médullaire, afin de soulager des douleurs lomboradiculaires chroniques.
A la suite de l’opération réalisée par le docteur [I] [S], neurochirugien, le 27 octobre 2015, celle-ci a présenté un déficit des membres inférieurs et un déficit sphinctérien. Elle a par la suite été opérée en urgence pour procéder à l’ablation de l’électrode, une contusion médullaire ayant été mise en évidence par une IRM pratiquée le 28 octobre 2015.
Le 06 mars 2017, Mme [U] a saisi la Commission de conciliation d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France (ci-après dénommée CCI d’Ile de France).
Celle-ci a désigné le docteur [E] [T] en qualité d’expert et a considéré, par avis du 08 mars 2018 rendu sur la base de son rapport du 21 septembre 2017, que l'état de santé de la patiente était consolidé au 20 septembre 2017 et que la réparation des préjudices subis incombait intégralement à l’assureur de l’hôpital [8]. Les tentatives engagées en vue d’un accord amiable entre Mme [U], la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et l’hôpital [8] n’ont pas abouti.
Par actes des 05 et 07 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher a assigné l’hôpital [8] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement des articles L.1142-1, I, du code de la santé publique et L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pour obtenir remboursement des prestations versées au titre des complications de l’opération du 27 octobre 2015.
Selon une ordonnance rendue le 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a condamné l’hôpital [8] à payer à Mme [H] [U] et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher une provision de 50 000 euros, à chacune, à valoir sur la liquidation de leurs préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher demande au tribunal de : - retenir la responsabilité de l’hôpital [8] à l’origine des complications dont a été victime Mme [H] [U] lors de sa prise en charge le 27 octobre 2015 ; - condamner l’hôpital [8] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 450 876,86 euros au titre de ses débours ; - assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; - débouter l’hôpital [8] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner l’hôpital [8] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; - condamner l’hôpital [8] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’hôpital [8] aux entiers dépens de l’instance ; - dire n’y avoir pas lieu à ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
Sur la base du rapport établi par le docteur [T], elle estime que la responsabilité de l’hôpital [8] est engagée en raison du choix inadapté du docteur [S] qui aurait dû préconiser la pose d’une électrode percutanée en raison du rétrécissement du canal médullaire de Mme [U], lié à la présence d’une hernie dorsale bien identifiée. Elle relève que l’hôpital [8] ne conteste pas la faute qui lui est imputée.
Elle entend démontrer le bien fondé de sa réclamation liée au remboursement des débours qu’elle a exposés dans le cad