2ème Chambre, 12 septembre 2024 — 22/01132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2024
N° RG 22/01132 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XHYL
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [B]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE prise en la personne de son Directeur [Adresse 4] [Localité 6]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décisionr réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 27 juin 2016, M [F] [B], âgé de 46 ans, qui circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 15/02/2018, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [H].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 29/11/2018, a conclu ainsi que suit : - blessures subies : ° fracture luxation hanche gauche avec fracture cotyle gauche ° fracture tassement de T4 ° plaie ouverte cheville droite ° dissection aortique type B et hématome péri aortique ° plaie genou gauche ° hématome ° plaie main droite et facture poignet droit (algodystrophie ) ° deux dents cassées. - consolidation des blessures : 01/03/2018 - DFTT du 27.06 au 11.07.2016, (Hospitalisation dans le service de cardiologie du CHU de [Localité 6]) - DFTT du 11.07.07 au 09.09.2016, (Hospitalisation au CRF de [7] en interne), - DFTP à 66 % du 10.09 au 18.11.2016, (CRF de [7], en hospitalisation de jour). - DFTP à 33% du 19.11.2016 au 22.10.17 - DFTP à 25 % du 23.10.2017 au 01.03.2018, date de consolidation - DFP de 12% : ° gêne à l’adduction de la jambe gauche ° difficultés pour les rotations du tronc ° raideur au réveil due à la fracture du radius et à l’algodystrophie ° perte importante de la mobilité du poignet gauche ° déficit de flexion du genou gauche - Souffrances endurées 4,5/7 - Préjudice esthétique 1,5/7 - Tierce personne : - 3 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 66 % - 1 heure par jour pendant les périodes de DFTP à 33 % - 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25 % - Préjudice d’agrément.
Au vu de ce rapport, M [F] [B], par actes en date du 31/01/2022, a assigné la société AXA France IARD, et la CPAM d’ILLE et VILAINE devant ce tribunal. Il demande la condamnation de la société AXA France IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 01/06/2022, la société AXA France IARD offre :
demandes offres dépenses de santé 1 273,30 € 38,30 € dépenses de santé futures 1 818,37 € rejet pertes de gains professionnels avant consolidation chèques vacances, primes 1 520 € 567 € tierce personne avant consolidation tierce personne après consolidation 12 740 €
76 926 € 8 932 €
rejet frais divers 9 047 € 3 259 € incidence professionnelle 35 000 € rejet déficit fonctionnel temporaire 6 575 € 6 575 € déficit fonctionnel permanent 28 800 € 20 400 € souffrances endurées 25 000 € 18 000 € préjudice esthétique temporaire 2 000 € 500 € préjudice esthétique permanent 2 000 € 20 400 € préjudice d’agrément 10 000 € 5 000 € doublement des intérêts à partir du 29/04/2019 du 29/04/2019 jusqu’au jusqu’au 01/06/2022, date des 1ères conclusions article 700 du code de procédure civile 5 000 € réduire
La CPAM d’ILLE ET VILAINE a informé le tribunal par lettre du 27/12/2021 que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 76 511,97 €, soit : - prestations en nature : 61 031,04 € - indemnités journalières versées du 30/06/206 au 18/02/2018 : 15 480,93 €.
La CPAM d’ILLE ET VILAINE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21/03/2023, et l’affaire a été plaidée le 28/06/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 12/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [F] [B] n’est pas discuté par la société AXA France IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [F] [B]
Au vu de l'ensemble