2ème Chambre, 12 septembre 2024 — 22/08150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2024

N° RG 22/08150 -

N° Portalis DB3R-W-B7G-X35W

N° Minute :

AFFAIRE

[Y], [I], [Z] [H]

C/

Société DARAG DEUTSCHLAND AG (DAG) venant aux droits de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA, [P] [O], S.A.R.L. RAM PL, Société SMEREP, CPAM des Hauts de Seine, Société MEDERIC Mutualité

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [Y], [I], [Z] [H] [Adresse 8] [Localité 11]

représentée par Me Marie-cécile BIZARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

DEFENDERESSES

Société DARAG DEUTSCHLAND AG (DAG) venant aux droits de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Adresse 15] [Localité 3] ALLEMAGNE Intervenante volontaire

représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2364

Madame [P] [O] [Adresse 2] [Localité 10]

non représentée

S.A.R.L. RAM PL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 9]

non représentée

Société SMEREP prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 12]

non représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Hauts de Seine prise en la personne de son Directeur [Adresse 4] [Localité 10]

non représentée

Société MEDERIC Mutualité prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5]

non représentée

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

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Le 24 juillet 1994 en vacances dans le Morbihan, la jeune [Y] [H], âgée de 2 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [O], assuré auprès de DARA DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la SADA, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : l’enfant a été touchée par le pot d’échappement et a subi de très graves brûlures au visage.

Le docteur [N], désigné en référé le 5/10/2010, n’a pas retenu de DFP.

Par jugement en date du 21/05/2021, ce tribunal a désigné en qualité de nouvel expert le docteur [M] [J]. L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 19/05/2022, a conclu ainsi que suit  : 1) J’ai moi-même examiné Mme [Y] [H] le mardi 1er février 2022. Un examen spécialisé en psychiatrie avait été prévu puis sera abandonné à la demande et avec l’accord des parties. 2) Lésions et blessures imputables Les lésions et blessures en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 25 juillet 1994 sont : - Choc émotionnel - Traumatisme craniofaciale associant : - Plaie superficielle frontale droite - Brûlures premier et deuxième degré des joues de la partie inférieure du visage en sous labiale - Fracture de l’incisive supérieure gauche (dent de lait) - Traumatisme aux membres supérieurs avec : - Brûlures cutanées deuxième degré profond de l’avant-bras droit - Brûlures deuxième degré colonne du pouce gauche - Fracture incomplète de la clavicule gauche.

3) Conséquences médico-légales imputables - Hospitalisation du 25 au 28 juillet 1994 hôpital de [Localité 21] - Hospitalisation du 7 au 26 août 100995 Cure à [Localité 16] - Hospitalisation du 19 au 21 septembre 1996 hôpital [19] - Hospitalisation le 2 décembre 2000 clinique [20] - Hospitalisation le 17 avril 2008 hôpital [19] - Hospitalisation du 29 avril au 3 mai 2011 centre hospitalier [14] - Hospitalisation du 3 au 19 mai 2011 institut [17]

- Frais de santé imputable décrit au sein du rapport

- Pas de perte totale ou partielle de gain professionnel

- Consolidation des blessures fixée au 1er septembre 2014. - DFTT du 25 au 28 juillet 1994 - DFTP 25% du 29 juillet au 1994 au 6 août 1995 - DFTT du 7 au 26 août 1995 - DFTP 25 % du 27 août 19 cents 95 au 18 septembre 1996 - DFTT du 19 au 21 septembre 1996 - DFTP 25 % du 22 septembre 1996 au 1er décembre 2000 - DFTT le 2 décembre 2000 - DFTP 25 % du 3 décembre 2000 au 16 avril 2008 - DFTT le 17 avril 2008 - DFTP 10 % du 18 avril 2008 au 28 avril 2011 - DFTT du 29 AVRIL AU 19 MAI 2011 - DFTP 10 % du 20 mai 2011 au 1er septembre 2014

- Déficit fonctionnel permanent : 9 % * Éléments cicatriciels avec nécessité de précautions et réserves évolutives (2%) * Plan psychiatrique : éléments psycho-traumatiques séquellaires, perturbation psycho-affectives, fragilité émotionnelle… (7%) * État stabilisé. Pas d’examen ultérieur à prévoir, mais réserves ultérieures

- Souffrances endurées qualifiable d’assez importante ou de 5/7

- Préj