2ème Chambre, 12 septembre 2024 — 22/01142

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2024

N° RG 22/01142 -

N° Portalis DB3R-W-B7F-XF7U

N° Minute :

AFFAIRE

[E] [B]

C/

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [B] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Anne-laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : .A0251 et ayant pour avocat plaidant la SELARL COUBRIS COURTOIS § Associés avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSES

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J046

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE prise en la personne de son Directeur [Adresse 1] [Localité 4]

non représentée

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

************

Le 26/novembre 2015 à [Localité 5] , M [E] [B], âgé de 17 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Il s’agit d’un accident de travail.

M [E] [B] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [P] et [O], dont les conclusions en date du 12/03/2018 sont les suivantes : - blessures subies : * Un traumatisme cranio facial avec une plaie frontale de 1cm, * une contusion de l’hémiface droite, * une plaie de la muqueuse buccale non transfixiante * Une entorse acromio claviculaire gauche, - consolidation des blessures : 26/11/2017 - déficit fonctionnel temporaire total : oui - déficit fonctionnel temporaire partiel : oui - tierce personne avant consolidation : 2 h/mois - souffrances endurées : 3/7 - déficit fonctionnel permanent : 12% : * séquelles douloureuses cervicales et de l’épaule gauche * retentissement moral des conséquences de l’accident avec une anxiété et des comportement phobiques. -incidence professionnelle : oui et incidence scolaire - préjudice esthétique permanent : 0,5/7 - préjudice d’agrément : oui - préjudice sexuel : aucun. . Au vu de ce rapport, M [E] [B], par actes en date du 14/01/2022, a assigné la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et la CPAM de l’ESSONNE devant ce tribunal.

Aux termes de conclusions signifiées le 03/03/2023, M [E] [B] demande la condamnation de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 20/03/2023, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS offre :

demandes offres dépenses de santé 1 316,91 € Sursis car décompte mutuelle non produit dépenses de santé futures Mémoire Rejet tierce personne avant consolidation 1 946,18 € Rejet Subsidiairement 1 204 € incidence professionnelle 50 000 € Sursis. Subsidiairement 10 000 € déficit fonctionnel temporaire 4 626 € 4 004 € préjudice scolaire 36 000 € 10 000 €

déficit fonctionnel permanent 36 000 € Sursis. Subsidiairement 30 000 € souffrances endurées 8 000 € 6 500 € préjudice esthétique temporaire 1 000 € Rejet préjudice esthétique permanent 2 000 € 1 000 € préjudice d’agrément 30 000 € Rejet article 700 du code de procédure civile 3 000 € / La CPAM de l’ESSONNE a informé le tribunal par lettre du 01/03/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 41 230,88 €, soit  : - prestations en nature : 1 018,08 € - indemnités journalières versées du 27/11/2015 au 07/05/2016 : 3 421,89 € - rente : 36 790,91 €.

La CPAM de l’ESSONNE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 21/06/2023, et l’affaire a été plaidée le 28/06/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 12/09/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le droit à réparation intégrale de M [E] [B] n’est pas discuté par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.

A) Sur la demande de sursis à statuer

La compagnie SWISS LIFE sollicite un sursis à statuer sur les postes des dépenses de santé actuelles, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la mise en cause par le concluant de sa mutuelle.

Cependant, cette mise en cause n’est pas obligatoire.

Les dépenses de santé actuelles restées à charge dont M [B] sollicite le remboursement, sont étayées au moyen de justificatifs faisant chacun apparaîtra la part prise en charge par son organisme social et par sa mutuelle, de sorte qu’il est possible d’identifier ce qui est effectivement demeuré à la charge de la victime.

La mutuelle n’a pas vocation de verser des indemnités au titre de l’incidence professionnelle ou de son déficit fonctionnel.

La demande de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est ainsi rejetée.

B) Sur le préjudice de M [E] [B]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [E] [B], âgé de 17 ans et étant en première année de bac professionnel mécanicien moto, en alternance lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I- sur les préjudices patrimoniaux

– les préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. M [E] [B] sollicite la somme de 1 316,91 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sollicite un sursis à statuer, mais accepte de prendre en charge ce poste. Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 1 316,91 €. M [E] [B] justifie d’un suivi psychologique (25 séances non remboursées par la CPAM), d’une séance d’ostéopathie (il reste à charge la somme de 20 €), d’un gilet acheté en pharmacie (non remboursé), et d’une crème DECONTRACTYL (non remboursée). Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 1 316,91 €.

- Tierce personne avant consolidation

Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.

M [E] [B] sollicite une somme de 1 946,18 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €, sur une période de 6 semaines, pour 2 heures par jour.

La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conclut au rejet au motif que l’expert n’a pas retenu de besoin en aide humaine. Subsidiairement, elle offre une somme de 1 204 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 €.

L’expert n’a pas retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation.

SUR CE :

M [E] [B] justifie qu’il a été contraint de s’astreindre au port d’un gilet de contention pour immobiliser son épaule blessée.

Il justifie que ce gilet a été prescrit par le Docteur [L] le 27 novembre 2015, ainsi qu’en atteste la feuille de soin produite aux débats.

La durée de rétablissement dans les suites d’une entorse acromio claviculaire est en moyenne de six semaines, au cours desquelles le bras de la victime doit être gardé dans une écharpe.

On peut donc retenir une aide, à raison de 2 heures par jour, pendant 6 semaines.

M [E] [B] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.

En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de : 2 h x 43 jours x 18 € = 1 548 €. Il convient par conséquent d’allouer à M [E] [B] la somme de 1 548 €.

- Préjudice scolaire et de formation

M [E] [B] sollicite une somme de 36 000 €. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS offre une somme de 10 000 €. L’expert a retenu que M [E] [B] du fait de la phobie des transports, a interrompu son Bac Pro en alternance.

M [B] était en début de première année de bac professionnel mécanicien moto, en alternance. Les lésions générées par l’accident, et notamment la phobie des transports en commun qu’il a développée dans ses suites (l’accident étant survenu devant la gare de sa commune de résidence), ont conduit le jeune homme qui faisait de fréquentes crises d’angoisse dans le train qui le conduisait sur son lieu d’apprentissage, à mettre fin à cette formation qui devait durer trois années au total.

Actuellement, M [E] [B] est chef de projet junior salarié. On peut donc considérer que s’il s’est reconverti avec réussite, il a néanmoins perdu une année dans sa formation. Il lui sera alloué en conséquence la somme de 12 000 €.

- les préjudices patrimoniaux permanents :

- Dépenses de santé futures M [E] [B] sollicite une mise en mémoire de ce poste. Cependant, l’accident s’est produit le 26/11/2015, soit il y a 8 ans, ce qui a laissé le temps à la victime d’envisager ses frais futurs. La demande est ainsi rejetée.

- Incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.

M [E] [B] sollicite une somme de 50 000 €.

La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS offre une somme de 10 000 €, en précisant qu’il convient de déduire la rente de la CPAM de 36 790,91 €.

Selon les experts amiables, M [B] « est en capacité d’exercer une profession génératrice de gains. La profession choisie devra tenir compte des gênes, notamment en relation avec la fatigabilité et les douleurs de l’épaule gauche et du coup”.

M [B] exerce à ce jour un emploi en CDI à temps plein, en qualité de Chef de projet junior M [B] avait 19 ans au jour de la consolidation.

Après l’accident, il a dû renoncer à poursuivre sa formation en alternance en Bac Promécanique, en raison de la phobie des transports développé depuis les faits litigieux. En effet, l’entreprise Scooter House dans laquelle il effectuait son stage était loin de son domicile et il devait prendre les transports en commun pour s’y rendre. Après avoir effectué divers petits boulots, il a été embauché en CDI à temps plein depuis le 01/11/2019 en qualité de chef de projet junior, au sein de l’entreprise BeLounge, spécialisée dans la location au détail de matériel type mobilier, tentes, éclairages. M [B] a ainsi dû renoncer à la carrière de mécanicien moto qu’il avait choisie d’embrasser du fait de sa passion pour la moto cross, et s’il a pu retrouver un travail, il éprouve à l’occasion de ce dernier une pénibilité et une fatigabilité accrues, alors qu’il est très jeune.

Il convient par conséquent d’allouer la somme de 50 000 €.

Il convient de déduire la rente versée par la CPAM. Il reste donc la somme de : 50 000 € -36 790,91 € = 13 209,09 €.

II - sur les préjudices extra-patrimoniaux

– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

M [E] [B] sollicite une somme de 4 626 €.

La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS offre une somme de 4 004 €.

Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.

Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour : - déficit fonctionnel temporaire total : 10 jours x 28 € = 280 € ; - déficit fonctionnel temporaire 20% : 721 jours x 28 € x 0,20 = 4 037,60 €. TOTAL : 4 317,60 €. Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 317,60 €.

- Souffrances endurées

M [E] [B] sollicite une somme de 8 000 €. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS offre une somme de 6 500 €. Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. L’expert a souligné la durée des souffrances, soit plus de 2 années entre l’accident et la consolidation. Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 €.

- Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. M [E] [B] sollicite à ce titre la somme de 1 000 €. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conclut au rejet. L’expert n’a pas relevé ce poste de préjudice.

Cependant, la cicatrice frontale de 1cm étant présente depuis le fait accidentel, il convient de considérer que cette évaluation vaut tant pour le préjudice esthétique temporaire que pour le préjudice esthétique permanent. De plus, M [E] [B] a dû porter son bras gauche en écharpe pendant 6 semaines du fait de l’entorse acromio claviculaire, ce qui a également altéré son apparence physique.

Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 €.

– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

M [E] [B] sollicite une somme de 36 000 €.

La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sollicite un sursis et offre une somme, subsidiairement de 30 000 €.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 %, en considérant les séquelles douloureuses cervicales et de l’épaule gauche et le retentissement moral des conséquences de l’accident avec une anxiété et des comportement phobiques. La victime étant âgée de 19 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 800 € et il lui sera alloué une indemnité de 33 600 €. Il n’y a plus lieu à déduction de la rente, compte tenu de la récente jurisprudence de la Cour de Cassation du 20/01/2023.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. M [E] [B] sollicite une somme de 2 000 €. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS offre une somme de 1 000 €. L’expert a fixé à 0,5/7 ce préjudice en indiquant la présence d’une cicatrice frontale. Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 000 €.

- Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. M [E] [B] sollicite une somme de 30 000 €. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conclut au rejet.

L’expert a noté l’existence de ce préjudice en indiquant que “M [B] ne pouvait plus pratiquer la boxe et le breakdance. Il peut pratiquer les activités sportives et de loisir prenant en compte les gênes occasionnées.

M [B] verse aux débats des attestations de Mme [T] [B] et de M [I] [U], qui indiquent qu’il ne peut plus pratiquer la moto cross, la boxe et le breakdance, qui étaient ses activités sportives de prédilection avant l’accident. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 10 000 €.

C) sur les autres demandes

La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [E] [B] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 500 €.

La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.

L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit que le droit à indemnisation de M [E] [B] est entier ; Condamne la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à M [E] [B] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : - 1 316,91 € au titre des dépenses de santé restées à charge, - 1 548 € au titre de la tierce personne temporaire, - 12 000 € au titre du préjudice scolaire et de formation, - 13 209,09 € au titre de l’incidence professionnelle, - 4 317,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 000 € au titre de la souffrance endurée, - 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 33 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 10 000 € au titre du préjudice d’agrément ;

Condamne la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à M [E] [B] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.

Rejette pour le surplus.

**************

signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT