1ère Chambre, 11 septembre 2024 — 23/03579

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 13 Septembre 2024

N° RG 23/03579 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLYN

N° Minute :

AFFAIRE

[G] [M]

C/

Association FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES CULTURELLES ET D’ENTRAIDE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Emmanuel KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0889

DEFENDERESSE

Association FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES CULTURELLES ET D’ENTRAIDE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Thomas AMICO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P513

L’affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 13 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide (ci-après FNASCE), créée en 1969, est une association regroupant 116 ASCE (Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide) destinées aux personnels centraux et déconcentrés du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère du logement et de l’égalité des territoires.

La FNASCE est administrée par un comité directeur fédéral dont les membres sont élus pour trois ans par l’assemblée générale des délégués mandatés par des ASCE et renouvelables par tiers chaque année.

M. [G] [M], membre de l’ASCE 33, a intégré le comité directeur fédéral en 2016.

Par courrier recommandé du 20 septembre 2022, Mme [T] [S], présidente de la FNASCE, a informé M. [M] qu’il faisait l’objet d’une « procédure de perte de qualité de membre, pour motifs graves », et l’a convoqué à la séance plénière du comité directeur fédéral du 19 octobre 2022.

M. [M] ne pouvant se présenter à cette date, une nouvelle convocation à la séance plénière du 23 novembre 2022 lui a été adressée par courrier recommandé en date du 28 octobre 2022.

Lors de la séance du 23 novembre 2022, les membres du comité ont voté la radiation temporaire de six ans, à effet immédiat, de M. [G] [M] du comité directeur fédéral de la FNASCE pour motifs graves.

Par courrier en date du 10 février 2023, M. [G] [M] a mis en demeure la FNASCE de le rétablir dans ses fonctions, alléguant une violation de ses droits de la défense et un non-respect des statuts et du règlement intérieur de l’association.

C’est dans ces circonstances qu’il a, par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, fait assigner l’Association Fédération Nationale Des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, M. [G] [M] demande au tribunal de :

-juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ; -constater que les droits de la défense n’ont pas été respectés ; -constater que les dispositions des statuts et du règlement intérieur de l’association Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide (FNASCE), n’ont pas été respectées, En conséquence -annuler la décision de radiation temporaire pour une durée de 6 ans avec effet immédiat de M. [G] [M], prise par le Comité Directeur Fédéral en sa séance du 23 novembre 2022 ; -ordonner la réintégration de M. [G] [M] ; -condamner l’association Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide (FNASCE), au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; -condamner l’association Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide (FNASCE), à payer à M. [G] [M] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner l’association Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide (FNASCE), aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, la Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide demande au tribunal de :

A titre liminaire, - rejeter les conclusions rectificatives et récapitulatives n°4 ainsi que la pièce n°19 signifiées tardivement le 20 février 2024 par M. [G] [M] ; A titre principal -juger M. [G] [M] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions; En conséquence -l’en débouter intégralement ; A titre reconventionnel -juger que la procédure est abusive ; En conséquence -condamner M. [G] [M] à payer à la FNASCE la somme de 7.000 eur