2ème Chambre, 12 septembre 2024 — 21/02186

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2024

N° R.G. : 21/02186 -

N° Portalis DB3R-W-B7F-WO3G

N° Minute :

AFFAIRE

[X] [T]

C/

CPAM DE PARIS, S.A.S. SOLLY-AZAR, Caisse CARMF, S.A. ALLIANZ IARD

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [T] [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de son Directeur [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7]

non représentée

S.A.S. SOLLY-AZAR prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

non représentée

Caisse CARMF prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 9]

non représentée

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant :

Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Julia VANONI, Vice-Présidente Isabelle BOEUF, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE

Le 27/05/2015, M [X] [T], âgé de 68 ans, qui circulait en moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un scooter assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, qui ne conteste pas le droit à indemnisation. Un premier examen médical amiable contradictoire a été réalisé le 06/04/2016, puis un second le 18/01/2017, en présence du docteur [W], médecin conseil de M [X] [T]. Un rapport médical d’examen été transmis aux parties le 8 mars 2017. Considérant que son état psychiatrique du fait de l’accident avait une incidence sur ses activités professionnelles ainsi qu’une aggravation de son préjudice, M [X] [T] a désigné de manière unilatérale le 7/11/2018, le docteur [H], neuropsychiatre, qui a retenu notamment que « la perte d’efficience professionnelle est évaluée à 57,14% de son activité médicale. » Les parties n’ayant pas trouvé un accord sur l’indemnisation due à la victime, M [X] [T] a saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé afin de solliciter la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 03/07/2019, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le professeur [K], remplacé par le docteur [G], médecin psychiatre et a alloué à la victime une indemnité de 13 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 24/11/2020, a conclu ainsi que suit : « - Blessures subies : * Traumatisme de fémur droit, genou droit et jambe gauche, * Plaie délabrante en face devant de de la cuisse droite * Plaie de la face antérieure de jambe gauche, * Dermabrasions multiples sur membre inférieur droit et gauche - Gêne temporaire partielle de classe III du 27 mai 2015 au 31 juillet 2015 - Gêne temporaire partielle de classe II du 1er août 2015 au 6 mai 2015 - Gêne temporaire de classe I du 7 mai 2016 au 20 juin 2016 - Tierce personne avant consolidation : 2 heures par jour durant les 15 premiers jours après l’accident, puis 1 heure par jour jusqu’au 31/07/2015 - Consolidation le 01/07/2016 - Déficit fonctionnel permanent : 14% : * 10% sur le plan physique (marche difficile avec béquilles) * 4% sur le plan psychologique. Dans son dire du 25/10/2020, l’expert précise qu’il s’agit de manifestations anxieuses avec syndrome de répétition - Souffrances endurées : 4/7 (3/7 sur le plan physique et 1/7 sur le plan psychologique) - Incidence professionnelle : réduction d’activité de 15% - Préjudices d’agrément : arrêt de la course à pieds et de la moto depuis le 25/05/2015 ».

Au vu de ce rapport, M [X] [T] a, par actes extra-judiciaires du 05/03/2021, fait assigner la société ALLIANZ IARD, SOLLY AZAR, la CARMF et la CPAM de PARIS devant ce tribunal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10/01/2023, M [X] [T] demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions notifiées par la même voie le 06/09/2022, la société ALLIANZ IARD offre :

demandes offres dépenses de santé 224,17 € accord dépenses de santé futures aucune demande / pertes de gains professionnels avant consolidation 31 171 € 23 807,50 € pertes de gains professionnels a