2ème Chambre, 12 septembre 2024 — 21/08261

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2024

N° RG 21/08261 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6OW

N° Minute :

AFFAIRE

S.C.I. société VIGNAL

C/

[E] [Z], [T] [Z], [S] [B] Aff.Vignal, S.E.L.A.R.L. [L] & DIAS Aff. vIGNAL

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.C.I. VIGNAL [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 224

DEFENDEURS

Monsieur [E] [Z] [Adresse 4] [Localité 7]

défaillant, faute d’avoir constitué avocat

Madame [T] [Z] [Adresse 4] [Localité 7]

défaillante, faute d’avoir constituté avocat,

Maître [S] [B] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [L] & DIAS Aff. Vignal [Adresse 1] [Localité 6]

représentées par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435

L’affaire a été débattue le 30 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président Laure CHASSAGNE, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié du 22 septembre 2006, reçu par Me [S] [L], notaire à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), M. [E] [Z] et Mme [T] [Z] ont vendu à la SCI Vignal un ensemble immobilier situé à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) au prix de 264 000 euros.

La société Vignal a postérieurement donné l’immeuble à bail d’habitation à trois locataires distincts.

Par arrêté du 12 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis, constatant que l’un des locaux donnés à bail était impropre à l’habitation, a mis en demeure la société Vignal de faire cesser définitivement l’occupation des lieux aux fins d’habitation.

C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 4 et 14 octobre 2021, la société Vignal a fait assigner M. et Mme [Z], Mme [S] [B] épouse [L] ainsi que la SELARL [L] & Dias devant la présente juridiction, en indemnisation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, et signifiées aux parties défaillantes le 5 décembre 2022, elle demande au tribunal, au visa notamment des articles 1130, 1137, 1147, 1240, 1602, 1617 du code civil, L. 1331-22 du code de la santé publique, et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, de : - débouter Me [L] et/ou la société [L] & Dias de l’ensemble de leurs prétentions, - condamner in solidum les consorts [Z] et Me [L] et/ou la société [L] & Dias au paiement des sommes suivantes : 82 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir contracté à des conditions plus avantageuses,17 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente du local situé au sous-sol de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7],11 048,32 euros au titre de la perte de loyers du 15 juin au 15 octobre 2021,5 390 euros au titre des travaux de plomberie,15 000 euros au titre du préjudice moral,- condamner in solidum les consorts [Z] et Me [L] et/ou la société [L] & Dias au paiement dune somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l’un des locaux vendus était par nature impropre à l’habitation en raison de l’enfouissement de 0,50 m dans la pièce principale par rapport à une hauteur sous plafond de 1,98 m, de l’enfouissement de 0,53 m dans la chambre par rapport à une hauteur sous plafond de 2,02 m et de l’éclairement naturel insuffisant dans l’ensemble du logement ; qu’à la différence d’un local insalubre, aucun travaux ne peut remédier aux caractéristiques intrinsèques d’un local par nature impropre à l’habitation.

Elle indique que les époux [Z] engagent leur responsabilité contractuelle dès lors qu’ils ont sciemment présenté une cave comme étant un appartement situé en rez-de-chaussée ; qu’il y a eu erreur sur la chose vendue, voire dol des vendeurs, puisque ce local est impropre à l’habitation et qu’aucun travaux ne peut y remédier ; qu’en outre, le notaire engage sa responsabilité délictuelle en ce qu’il n’a pas effectué de contrôle ni même exercé son devoir de conseil, alors que les travaux mentionnés dans l’acte de vente, consistant en la suppression d’un sous-sol et en la création ou la transformation d’un étage supplémentaire, supposaient l’existence d’un permis de construire ; que le notaire ne pouvait, par ailleurs, ignorer le fait que des sous-sols sont considérés comme impropres à l’habitation au regard de l’article L. 1331-22 du code de la construction et de l’habitation et du Règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis ; que Me [L] ayant démissionné, elle sera