Référés, 13 septembre 2024 — 24/00583

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 13 Septembre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00583 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXFD

Code NAC : 72I

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] SIS [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire, Maître [O] [T], administrateur judiciaire C/ Monsieur [V] [S] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND

LA JUGE : Stéphanie CITRAY, Vice-Présidente

LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries Isabelle PAYET , lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] SIS [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire, Maître [O] [T], administrateur judiciaire dont l’Etude est sise à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 165, et Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [S] [P], demeurant [Adresse 2]

non représenté

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Débats tenus à l’audience du 9 juillet 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Faits contants

[V] [S] [P] est propriétaire du lot n°92 d’un ensemble immobilier « résidence [Adresse 4] » sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Les charges sont réglées irrégulièrement.

Procédure

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire Me. [O] [T], et par son avocat Me. [N] [R], a fait assigner [V] [S] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l’arriéré de charges de copropriété.

A l’audience du 9 juillet 2024 à laquelle [V] [S] [P] n’a pas comparu, le syndicat de copropriété a maintenu ses demandes, conformément à son assignation.

Le délibéré a été fixé au 6 septembre 2024 et prorogé au 13 septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Dans son assignation du 18 avril 2024, le syndicat de copropriété sollicite, par une décision de droit exécutoire par provision, la condamnation de [V] [S] [P] à lui verser les sommes provisionnelles de : 17.388,63 € au titre des charges de copropriété impayées au 9 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et de la capitalisation des intérêts,3.000 € à titre de dommages-intérêts pour la gêne occasionnée au syndicat de copropriété,2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat de copropriété fait valoir qu’en raison des nombreux impayés des copropriétaires, un administrateur provisoire est nommé depuis le 1er août 2018. Il précise qu’un précédent jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 15 mars 2023 a été rendu mais il n’a pas été signifié dans les six mois et est donc non avenu. Enfin, il précise que l’arriéré de charges de copropriété lui cause un préjudice important en fragilisant l’équilibre financier de la copropriété.

Régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, [V] [S] [P] n'a pas constitué avocat et le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

MOTIFS

1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ».

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats: la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [V] [S] [P] est propriétaire du lot 92 d’un ensemble im