Référés, 13 septembre 2024 — 24/00510

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 13 Septembre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00510 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXE7

Code NAC : 72I

S.D.C. de la Résidence [Adresse 4] représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), C/ Monsieur [O] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND

LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 3]

non représenté ***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 06 septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne, (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait assigner selon les modalités de la procédure accélérée au fond, Monsieur [O] [M] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : Condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 2 241,81 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967,Dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil,Condamner Monsieur [O] [M] à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle Monsieur [O] [M], cité par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Le syndicat des copropriétaires maintient les demandes aux termes de son assignation. Les pièces produites à l’audience à titre d’information n’ayant pas été adressées au défendeur conformément à l’article 68 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriétés et provision à échoir L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose que « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copro