JLD, 13 septembre 2024 — 24/04157
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 1459 Appel des causes le 13 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04157 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757CO
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Justine BONNET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [M] [W], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître PATINIER Antoine représentant M LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [T] de nationalité Albanaise né le 24 Janvier 1999 à [Localité 2] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 11 septembre 2024 par M LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 11 septembre 2024 à 16h40 . Par requête du 12 Septembre 2024 reçue au greffe à 14h34, M LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais en Belgique puis en Allemagne. J’aimerai avoir un visa pour l’Angleterre. Je ne fais rien en Albanie, je suis séparé de ma famille, je suis seul. Le salaire ne suffit pas pour vivre.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations ; Il n’a jamais fait l’objet d’une audition en qualité de témoin, uniquement une audition administrative. S’agissant de l’avis parquet est horodaté à 20h48. Rien n’explique les trois quarts d’heure de battement entre l’avis parquet et son placement.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Au regard des circonstances des interpellations, on est dans les délais. L’audience est suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. Il ressort de la procédure que M. [T] a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les douanes à 18h30. Il a été mis à disposition des services de police qui l’ont pris en charge à 19h45. Il a été présenté à l’officier de police judiciaire à 20h. Il a été placé en retenue administrative à 20h35. L’avis au procureur de la République a été fait à 20h48. En conséquence, le délai entre la présentation à l’officier de police judiciaire et la notification des droits ayant été de 35 minutes ce délai ne saurait être considéré comme excessif. Par ailleurs, alors que la notification des droits à Monsieur [T] s’est terminée à 20h45, il ne peut être considéré que le procureur de la République a été informé tardivement.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 11 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;