JLD, 13 septembre 2024 — 24/04099

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Minute n°24/00144 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/04099 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7566S

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat du siège, assistée de Samira CHAIB, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 13 Septembre 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, non comparant, ni représenté

CONCERNANT : Monsieur [K] [J] né le 02 Novembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Romain BRONGNIART , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [K] [J] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2] depuis le 02 septembre 2024 sur décision de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 06 Septembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [K] [J] ;

L’AUDIENCE :

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 12 septembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS que M. [K] [J] est hospitalisé depuis 2015 et qu’il a bénéficié d’un programme de soins mais qu’il a été réintégré le 2 septembre 2024 en hospitalisation complète en raison d’un comportement agressif et menaçant au CMP en lien avec une rupture de traitement depuis trois semaines ; qu’il est placé en chambre d’isolement en raison de son imprévisibilité et de sa dangerosité ; qu’il présente un risque hétéro-agressif majeur et des menaces récurrentes envers des soignants désignés ; qu’une demande de réintégration dans une Unité pour Malades Difficiles est en cours ;

Attendu que les troubles mentaux dont est atteint M. [K] [J] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins ; que l’hospitalisation d’office reste justifiée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [K] [J] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours d’hospitalisation continue ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 13 Septembre 2024 (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat

Notification par mail avec accusé de réception le 13 Septembre 2024 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à l’intéressé Notification par LRAR à ASRL le 13 Septembre 2024 Copie transmise au procureur de la République le 13 Septembre 2024

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.