JLD, 13 septembre 2024 — 24/04155

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/ 1458 Appel des causes le 13 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04155 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757CK

Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Justine BONNET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [N] [Y], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître PATINIER Antoine représentant M LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [Z] [D] de nationalité Albanaise né le 13 Février 1995 à [Localité 1] (ALBANIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 11 septembre 2024 par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 11 septembre 2024 à 17h10 . Par requête du 12 Septembre 2024 reçue au greffe à 14h30, M LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui j’étais dans un camion couchette. J’allais chercher du travail en Belgique et ensuite aller au Royaume-Uni. Je suis marié, j’ai deux enfants, je suis le seul qui puisse travailler. Je travaillais en tant que serveur le salaire est de 300 € c’est insuffisant. Je souhaite repartir le plus vite possible, mon épouse et les enfants sont seuls. Je veux repartir le plus vite possible, et être placé dans le vol du 24 septembre.

Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations ; Le PV de saisine fait état d’un contrôle le 10 septembre à 10h30 et d’une prise en charge 8 heures plus tard sans qu’on sache à quoi correspond le délai. Bien qu’entendu en qualité de témoin, il a été placé en retenue à compter de 18h30. L’avis au procureur a été adressé 3 heures plus tard à 21h40, c’est un délai excessif.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé . Le constat des douanes a été effectué à 18h30, c’est là que l’on a découvert M. [D] .Il s’agit donc d’une erreur matérielle, concernant l’heure de 10h30. Sur le placement en retenu, il a été auditionné en tant que témoin, l’audition est postérieure à l’heure de placement en retenue. Dans la transmission du parquet, il y a la mention au procureur de la République. Il est sous le régime de témoin , puis placé à l’issue de cette audition. L’horaire y figure, 15 minutes après. On est dans les délais.

L’audience est suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Il ressort du procès verbal établit par les services de police le 10 septembre 2024 à 19h40 qu’ils ont été avisés d’un contrôle des douanes du 10 septembre 2024 à 10h30 ayant permis la découverte de Monsieur [D] dissimulé dans un van. Ce même procès verbal fait état d’une prise en charge de Monsieur [D] le 10 septembre à 19h45. Le procès verbal de constat des douanes précise un contrôle opéré le 10 septembre à 18h25 s’agissant du véhicule. Il est dont manifeste que le procès verbal de saisine de la police comporte une erreur matérielle en ce qu’il a indiqué 10h30 alors même que le procès verbal des douanes précise que les individus ont été découverts postérieurement à 18h30. Cette erreur ne cause aucun grief à monsieur [D] et ne saurait constituer une irrégularité de la procédure. Ce moyen sera rejeté.

Pris en charge à 19h45 sous la contrainte M.[D] avait été présenté à l’officier de police judiciaire à 20h. Il a été placé en retenue administrative à 21h25. Un avis au procureur de la République a été adressé à 21h40. Il a auparavant été entendu en tant que témoin le 10 septembre à 20h45 jusqu’à 21h25. Il ressort de ces éléments que monsieur [D] a été placé sous contrainte aprè