Chambre 4-6, 13 septembre 2024 — 20/10411

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N°2024/271

Rôle N° RG 20/10411 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOF4

[V] [Y]

C/

Association CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le : 13/09/2024

à :

Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Draguignan en date du 29 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00114.

APPELANT

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE PROVENCE sise [Adresse 5] /FRANCE

représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a étéappelée le 11 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] [Y] a été embauché par l'association conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2006 à effet au 4 décembre 2006, en qualité de responsable économie, études et stratégies, statut cadre.

Le 19 mars 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique prévu le 2 avril 2018.

Le 23 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé désormais au 5 avril 2018.

Le jour de l'entretien préalable, M. [Y] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Le 20 juillet 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir diverses indemnités.

Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :

- dit que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause économique réelle et sérieuse,

- débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de l'association CIVP à lui verser la somme de 11 202 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 120,02 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

- débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de l'association CIVP à lui verser la somme de 70 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de l'association CIVP à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie, une attestation Pôle-Emploi, un reçu pour solde de tout compte rectifiés,

- dit non explicite la demande de déclaration de situation de M. [Y] auprès d'organismes sociaux non identifiés et, en tout état de cause, débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de l'association CIVP à procéder à une telle déclaration,

- débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de l'association CIVP à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant sur la demande reconventionnelle, débouté l'association CIVP de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] aux entiers dépens.

Le 28 octobre 2020, M. [Y] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

A l'issue de ses dernières conclusions du 20 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamner l'association CIVP à lui