Chambre 4-6, 13 septembre 2024 — 20/10601
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/272
Rôle N° RG 20/10601 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOYH
[I] [F]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[K] [S]
Association ASEPARG
Copie exécutoire délivrée
le : 13/09/2024
à :
Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
SELARL [S]-CONSTANT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00244.
APPELANTE
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SELARL [S]-CONSTANT prise en la personne de Maître [K] [S] ès qualitès de mandataire liquidateur de l'association ASEPARG, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Association UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 9]) sise Les Docks Atrium 10.5, [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [F] a été embauchée par l'association ASEPARG effectuant un travail de prévention auprès de jeunes et de familles en difficulté à [Localité 7] par contrat à durée indéterminée du 13 décembre 2004 en qualité d'éducatrice de prévention spécialisée.
Elle a été placée en arrêt de travail du 4 au 9 novembre 2014.
Par courrier du 10 novembre 2014, l'association ASEPARG lui a notifié un avertissement.
À compter du 10 novembre 2014, Mme [F] a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 5 février 2015.
Par courrier du 12 décembre 2014, l'association ASEPARG a notifié à Mme [F] une mise à pied de trois jours.
Par courrier du 29 juin 2017, l'association ASEPARG a demandé à Mme [F], après information de son classement en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er juillet 2017, si elle souhaitait reprendre une activité afin de pouvoir organiser une visite médicale de reprise.
Le 22 août 2017, l'association ASEPARG a notifié à Mme [F] son licenciement pour motif économique.
Le 7 novembre 2017, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins de voir annuler les sanctions disciplinaires des 10 novembre et 21 décembre 2014, déclarer son licenciement nul pour harcèlement moral ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :
- débouté Mme [F] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 10 novembre 2014,
- débouté Mme [F] de sa demande d'annulation de la mise à pied du 21 décembre 2014,
- constaté que le licenciement de Mme [F] est fondé sur un motif économique,
- débouté Mme [F] de sa demande d'annulation de son licenciement,
- débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes d'octroi d'indemnité,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes d'octroi d'indemnité.
Le 2 novembre 2020, Mme [F] a fait appel.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de l'association ASEPARG et désigné la SELARL [S]-Constant comme mandataire liquidatrice.
Par actes du 12 janvier 2021, Mme [F] a assigné la SELARL [S]-Constant, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Constant, en intervention forcée ainsi que le CGEA, Délégation régionale AGS du Sud Est.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
A l'issue de ses dernières conclusions du 2 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M