Chambre 4-1, 13 septembre 2024 — 21/08469
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/197
Rôle N° RG 21/08469 N°Portalis DBVB-V-B7F-BHS2D
S.A. LABORATOIRES M&L
C/
[D] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
13 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 17 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00022.
APPELANTE
S.A. LABORATOIRES M&L agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, Maître Helyett LE NABOUR, avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Kjell KIRKAM, avocat au Barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Laboratoires M§L est spécialisée dans la fabrication de parfums et de produits cosmétiques.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des industries chimiques.
A compter du 08 juin 2009, la SA l'Occitane en Provence a engagé Mme [D] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au poste de Chef de projet Développement Nouveaux Produits, statut cadre, coefficient 460, contrat repris par la société Laboratoire M§L.
A compter du 1er avril 2012, l'intitulé de son poste de travail est devenu Responsable Service NPD Marque.
A compter du 1er juin 2013, Mme [J] a signé une convention de forfait de 218 jours.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [J] occupait les fonctions de Responsable du Service Développement Nouveaux Produits à temps partiel à hauteur de 80% statut cadre, coefficient 550.
A compter du 05 juin 2019, Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour 'anxiété réactionnelle/Asthénie', lequel a été prolongé le 11 juin, le 04 juillet, le 30 août jusqu'au 10 octobre 2019.
Par courrier recommandé adressé à l'employeur le 03 octobre 2019, Mme [J] lui a indiqué que 'la dégradation de son état de santé était en lien direct avec la discrimination salariale subie depuis cinq ans' qu'elle 'devait avoir le titre de Directrice et les avantages financiers correspondants dès lors qu'elle était placée dans une situation identique aux autres directeurs et qu'elle fournissait un travail de valeur égale...'.
Le 11 octobre 2019, Mme [J] a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail, le médecin du travail dispensant l'employeur de recherche de reclassement au motif que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2019, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Se disant victime d'une discrimination salariale, d'une inégalité de traitement, la cause de l'inaptitude médicale étant la situation de harcèlement moral subie entraînant la nullité du licenciement prononcé et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [J] a saisi le 04 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Dignes lequel par jugement du 17 mars 2021 a :
- dit que le licenciement n'est pas nul et débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts;
- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- considéré que le contrat de travail est rompu et que Mme [J] ne réintégrera pas l'entreprise;
- accordé à Mme [J] le paiement de dommages-intérêts d'un montant de 27.190,30 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- accordé à Mme [J] le paiement d'