Chambre 4-1, 13 septembre 2024 — 21/17526

other Cour de cassation — Chambre 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/198

Rôle N° RG 21/17526 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRA5

Société BRAABUS INC

C/

[H] [I] DIT '[J]'

Copie exécutoire délivrée le :

13 SEPTEMBRE 2024

à :

Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00245.

APPELANTE

Société BRAABUS INC, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Paul ALDOSE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [H] [I] DIT '[J]', demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024,

Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre et M. Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [H] [I], dit « [J] », est un auteur-compositeur et artiste-interprète français de rap.

La société Braabus Inc a pour activité principale l'édition et la production musicale.

M. [I] et la société Braabus Inc ont conclu un contrat d'enregistrement exclusif, mentionnant la date du 25 août 2015, aux termes duquel M. [I] a concédé à la société Braabus Inc le droit exclusif, pour le monde entier, pour une durée minimum de sept ans et concernant six albums, de fixer ses interprétations d''uvres musicales pour le son et/ou l'image, de les reproduire sur tout support audios et/ou audiovisuels et de les mettre à disposition du public par tous les moyens.

Concomitamment et pour assurer la diffusion et la promotion des albums de M.[I], la société Braabus Inc a conclu un contrat de co-exploitation avec la société Universal Music France.

M. [I] a également signé avec la société Braabus Inc 25 contrats d'édition portant sur ses 'uvres musicales et, le 22 novembre 2016, un pacte de préférence éditorial aux termes duquel M. [I] a consenti à la société Braabus Inc un droit de préférence, ou de première option, sur l'édition et l'exploitation des 'uvres futures écrites par ses soins, seul ou en collaboration avec d'autres auteurs et compositeurs, pendant une durée de cinq années à compter de sa signature.

C'est dans ce contexte juridique que les trois premiers des six albums prévus par le contrat d'enregistrement exclusif ont été conçus ( l'album « A7 », l'album « Anarchie » et l'album «Deo Favente »).

Par requête du 5 juillet 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la résiliation judiciaire du contrat d'enregistrement exclusif et la condamnation de la société Braabus Inc à payer un rappel de salaire, une provision à valoir sur des redevances vidéo, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts au titre des préjudices subis par lui, notamment.

Puis, par lettre recommandée du 17 novembre 2017, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants :

'Par contrat à durée déterminée d'usage en date du 25 août 2015, dénommé 'contrat d'exclusivité', j'ai été engagé par la société Braabus Inc, en qualité d'artiste-interprète, pour la durée nécessaire à réalisation et la promotion de six albums inédits studio. Aux termes de ce même contrat, j'ai concédé à la société Braabus l'exclusivité de la fixation de mes interprétations et de la reproduction sur tous supports de mes enregistrements audio et/ou audiovisuels pour le monde entier et pour toute la durée du contrat.

Dans ce cadre, j'ai enregistré trois albums :

« A7 », paru le 13 novembre 2015;

« Anarchie », paru le 27 mai 2016 ;

« Deo Favente », paru le 5 mai 2017.

Or, iI est apparu que la société Braabus Inc avait comme indiqué dans le cadre du contentieux qui nous oppose actuellement devant le conseil de prud'hommes de Marseille commis de très graves manquements à ses obligations contractuelles me contraignant