2ème Chambre, 13 septembre 2024 — 23/00970

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 495 DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/00970 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTUL

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Basse-Terre - juge de l'exécution - du 25 septembre 2023.

APPELANTE

Madame [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Camille PRUM, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 51 -

INTIMÉE

Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes dite CARPIMKO

[Adresse 2]

[Localité 3]/FRANCE

Représentée par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS, de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 69 -

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, devant M. Thomas Habu Groud, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre, président,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

M. Thomas Habu Groud, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juillet 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.

Lors du délibéré : Mme Valérie Souriant, greffier principal

ARRÊT :

- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Madame [N] [U] exerce la profession de pédicure-podologue à titre libéral et, à ce titre, est affiliée à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après Carpimko) depuis le 1er Juillet 1998.

Le 2 août 2022, le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance a décerné une contrainte pour un montant de 24 812,75 euros à l'encontre de Mme [N] [U] au titre de ses cotisations pour la période de 2020 à 2021.

Le 1er mars 2023, la Carpimko, agissant en vertu de cette contrainte, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale pour un montant de 25 864,93 euros et cette saisie a été dénoncée à Mme [U] le 7 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, Mme [U] a fait assigner la Carpimko devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 1er mars 2023, ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Mme [U] a fait valoir qu'il résultait de la contrainte que la somme réclamée par la Carpimko était de 24 812,75 euros, que ces cotisations ne correspondaient pas à celles dont elle était réellement débitrice et que la caisse ne rapportait pas la preuve de son insolvabilité.

Par jugement du 25 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre a :

- limité les effets de la saisie-attribution du 1er mars 2023, dénoncée le 7 mars 2023 à Mme [N] [U], à la somme de 17 841,31 euros en principal, en lieu et place de la somme de 25 864,93 euros, outre les intérêts, frais et accessoires, recalculés en fonction de la somme ainsi retenue ;

- ordonné la mainlevée pour le surplus ;

- rappelé qu'il appartenait au commissaire de justice de procéder à un nouveau calcul des actes en fonction de la somme ainsi retenue ;

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la Carpimko à payer à Mme [N] [U] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Carpimko aux dépens.

Mme [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 11 octobre 2023, en limitant expressément son appel aux chefs de jugement par lesquels le juge de l'exécution a :

- limité les effets de la saisie-attribution du 1er mars 2023, dénoncée le 7 mars 2023 à Mme [N] [U], à la somme de 17 841,31 euros en principal, en lieu et place de la somme de 25 864,93 euros, outre les intérêts, frais et accessoires, recalculés en fonction de la somme ainsi retenue ;

- ordonné la mainlevée pour le surplus ;

- rappelé qu'il appartenait au commissaire de justice de procéder à un nouveau calcul des actes en fonction de la somme ainsi r