CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 septembre 2024 — 19/05978

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 19/05978 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ5Y

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 2], venant aux droits de la société Foncia Chabaneau

c/

Monsieur [O] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2019 (R.G. n°F 18/00547) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2019,

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 2], venant aux droits de la société Foncia Chabaneau, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 433 690 252

représenté par Me Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Christelle LAFITTE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉ :

Monsieur [O] [F]

né le 02 Mai 1972 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Gardien d'immeuble, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Mel MAKDISSI, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La [Adresse 4], située à [Localité 3] en Gironde, a été constituée en 1969 et s'étend sur 130 hectares. Au vu du règlement de copropriété, elle est divisée en 22 lots dont 5 non constructibles, comprend 476 maisons individuelles réparties sur 22 hameaux et comporte notamment 22 ronds-points et 17 locaux poubelles.

La gestion de la résidence est assurée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 2], venant aux droits de la société Foncia Chabaneau.

Monsieur [O] [F], né en 1972, a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la résidence par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2004 en qualité de gardien rondier, sa compagne, Mme [E], étant embauchée en qualité de gardien également mais selon des conditions contractuelles différentes.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

Le contrat conclu par M. [F] précisait qu'il était engagé « à service complet statut catégorie B niveau 2 coefficient 255 », prévoyait une rémunération correspondant à 10.000 unités de valeur (UV), soit un taux d'emploi de 100% ; il comportait en annexe la liste des tâches lui incombant, pour certaines communes avec celles dévolues à Mme [E], et notamment un temps de travail de 14 heures à 19 heures ainsi qu'une ronde d'une heure à effectuer sur la plage horaire 23 heures - 3 heures, dans le cadre d'une amplitude journalière fixée de 14h à 3h, comportant un temps de repos de 4 heures (19h-23h) avec l'octroi d'un jour et demi de repos hebdomadaire sur des journées variables, fixées d'un commun accord entre les parties (soit du lundi 14h au mercredi 9 heures, soit du mardi 14 heures au jeudi 9 heures, soit du mercredi 14h au vendredi 9 heures).

Le couple [E]-[F] disposait d'un logement de fonction, situé au bâtiment administratif à l'entrée de la résidence, d'une superficie de 60m2 comportant trois chambres, un séjour et une cuisine, outre les sanitaires, un vestiaire et un jardin privatif de 150 m2, évalué en avantages en nature comprenant également la fourniture du chauffage, de l'eau chaude et de l'électricité, imputés par moitié entre les deux gardiens.

Le 30 juin 2014, le contrôleur du travail, saisi par Mme [E], a demandé au syndic la régularisation de la situation de celle-ci, au regard de « son 'service complet », soit correspondant à 10.000 UV, sous réserve de l'exactitude des informations que lui avait données la salariée.

Par lettre du 15 juillet 2014, le syndic a fait valoir que l'amplitude prévue au contrat de Mme [E], 11 heures (de 9h à 20h) incluant deux heures de repos (de 12h à 14h) était conforme à l'article 18 de la convention collective et qu'il n'y avait pas lieu de retenir 10.000 UV.

Le 1er août 2014, l'avocat du couple a é