CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 septembre 2024 — 21/02441

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02441 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCON

Monsieur [C] [K]

c/

S.A.R.L. Etablissements Régis Bouissière

UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 6]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2021 (R.G. n°F 19/00172) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PÉRIGUEUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 23 avril 2021,

APPELANT :

Monsieur [C] [K]

né le 02 janvier 1954 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉES :

SARL Établissements Bouissière Régis, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]

représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES

UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 6], prise en la personne de son directeur national domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [K], né en 1954, a été engagé en qualité de commercial à temps partiel à compter du 12 janvier 2015 par la SARL Etablissements Régis Bouissière, dont l'activité principale est le sciage et le rabotage de bois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des exploitations forestières et scieries Midi-Pyrénées.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 novembre 2018, la société Etablissements régis Bouissière, relevant l'absence de réponse à son courrier précédent et de nouvelles de la part de M. [K] absent à son poste de travail, a demandé à ce dernier de lui répondre dans les 48 heures.

Le salarié n'a pas répondu à ce courrier dont il a accusé réception.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 mars 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avant d'être licencié pour absence d'activité depuis le mois d'avril 2018 par courrier recommandé avec avis de réception du 27 mars 2019.

A la date de son licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 4 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres le 7 juin 2019, la société Etablissements Régis Bouissière a été placée en redressement judiciaire et Maître [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement arrêté par jugement rendu le 9 octobre 2020.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux le 7 octobre 2019 aux fins de demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, sa reclassification et les indemnités afférentes, diverses indemnités, notamment pour travail dissimulé, outre des rappels de salaires notamment au titre des heures supplémentaires, le remboursement de frais ainsi que des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, absence de contrat de travail écrit et manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement rendu en formation de départage le 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

- constaté l'intervention de l'AGS-CGEA de [Localité 6] et lui a déclaré le jugement opposable dans les limites de sa garantie,

- déclaré irrecevable l'action tendant à obtenir la reclassification de M. [K] comme étant prescrite,

- déclaré recevable l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet,

- débouté M. [K] de sa demande tendant à obtenir la qualification de son contrat de travail à temps complet,

- débouté M. [K] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

- fixé le salaire moyen de M. [K] à la somme de 1.057,53 euros,

- condamné la société Etablissements Régis Bouissière à verser à M. [K] la somme de