CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 septembre 2024 — 21/04967
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04967 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJPC
S.A.S. GPDIS FRANCE
S.E.L.A.R.L. FHB en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société GPDIS France
S.E.L.A.R.L. BCM ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en qualité d'administrateur judiciaire de la société GPDIS France
S.E.L.A.R.L. [X] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS France
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS France
c/
Monsieur [G] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 août 2021 (R.G. n°F 19/00368) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 août 2021,
APPELANTES :
SAS GPDIS France, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 327 127 247
SELARL FHB, agissant en la personne de Maître [M] en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société GPDIS France, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
SELARL BCM administrateurs judiciaires, agissant en la personne de Maître [C] ou Maître [K] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société GPDIS France domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
SELARL [X] [V], agissant en la personne de par Maître [X] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS France domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
SELARL MJ Synergie, agissant en la personne de Maître [F] ou Maître [R] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS France domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentées par Me William DULAC substituant Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [G] [W]
né le 16 novembre 1988 de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roxane VUEZ substituant Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [W], né en 1988, a été engagé en qualité d'assistant service après-vente (ci-après SAV) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2015 par la SAS GPDIS France, qui est spécialisée dans la vente en gros et détail de matériel hifi et électroménager.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [W] s'élevait à la somme de 2.086,40 euros.
Par lettre datée du 11 février 2016, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 février 2016, la société ayant fait le constat que la région de [Localité 7] qui regroupe sept magasins était déficitaire et ayant entrepris une procédure de licenciement collectif pour motif économique entraînant la suppression de six postes de travail, dont celui de M. [W] sur le site [Localité 8].
Ce même jour, cinq propositions de reclassement ont été remises à M. [W] qui les a refusées le jour de l'entretien préalable.
Le 18 février 2016, l'employeur a remis à M. [W] le contrat de sécurisation professionnelle et une lettre exposant les motifs du licenciement économique envisagé. M. [W] a refusé le contrat de sécurisation professionnelle.
M. [W] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 14 mars 2016.
A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
M. [W] a immédiatement accompli des démarches en vue de la création de son entreprise de 'Dépannage Electroménager' et a procédé aux déclarations nécessaires en qualité de micro-entrepreneur le 1er juin 2016.
A partir du mois de juin 2016, M. [W] a de nouveau travaillé pour la société GPDIS France par l'intermédiaire d'un contrat de sous-traitance en qualité d'auto-entrepreneur. Il était rémunéré suivant facture mensuelle forfaitaire de 2.500 euros hors taxes par mois.
Le 29 novembre 2017, la société GPDIS a été rachetée pa