CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 septembre 2024 — 21/05748
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/05748 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLZI
Monsieur [N] [E]
c/
S.A.S. SOBEVAL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2021 (R.G. n°F 20/00125) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2021,
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
né le 07 Août 1981 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille DUBECH, substituant Me Paula RAMOS-BENTZINGER, avocats au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SAS Sobeval, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 317 707 057
assistée de Me Jean-philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et représentée par Me Pierre FONROUGE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée conclu le 25 janvier 2010, pour une durée d'un an, la société Sobeval a engagé M. [E], né en 1981, en qualité d'ouvrier en 2ème transformation, niveau 1, échelon 1 de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
La société Sobeval est spécialisée dans la transformation, la conservation et la commercialisation de viandes de boucherie.
Par avenant en date du 24 janvier 2011, le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une période de 6 mois, avant de se poursuivre à compter du 23 juillet 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Depuis le 25 juin 2009, M. [E] bénéficiait d'une reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
M. [E] a subi plusieurs arrêts de travail pour maladie notamment à compter du 10 mai 2016, le certificat médical établi le 27 septembre 2016 indiquant 'arthropathie dégénérative poignet droit', puis il a été opéré le 21 novembre 2016 du poignet droit. Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 16 juillet 2017.
Par décision du 15 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (ci-après CPAM) a refusé de prendre en charge la maladie de M. [E] au titre des maladies professionnelles.
Lors d'une visite de pré-reprise du 15 juin 2017, le médecin du travail a préconisé le lancement d'une étude ergonomique afin d'évaluer ses capacités de travail.
Puis le 29 juin 2017, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes : « Dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique (préconisé pour trois mois au vu de la situation médicale) peut reprendre une activité professionnelle avec restriction de manutention à 15 kg de manière répétitive. Sera observé une fois par mois dans ce délai ».
Le 20 juillet 2017, M. [E] a été déclaré inapte à son poste avec mention du médecin du travail selon laquelle « Tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 25 juillet 2017, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 4 août 2017, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 octobre 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes.
Par décision en date du 14 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Périgueux a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle pour défaut de diligences des parties. Le 12 août 2020, M. [E] a sollicité une réinscription de l'affaire au rôle.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Périgueux a :
- constaté la péremption d'instance,
- jugé la péremption d'instance acquise,
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [E] à verser à la société Sobeval la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné