CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 septembre 2024 — 21/06455
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06455 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN3O
UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 3]
SCP [H] [F] & [L] [S], agissant en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société EGTB
c/
Monsieur [E] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2021 (R.G. n°F 19/01381) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2021,
APPELANTES :
UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
SCP [H] [F] & [L] [S], en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société EGTB, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentées par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [E] [P] le 10 février 1958 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,
et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EGTB.
Le 13 mars 2019, la liquidation judiciaire de l'entreprise a été prononcée et la SCP [F]-[S] a été nommée en qualité de liquidateur.
Par lettre du 26 mars 2019, le liquidateur a notifié à M. [E] [I], né en 1958, son licenciement pour motif économique 'sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié'.
M. [I] revendiquait en effet la qualité de salarié en vertu d'un contrat de travail conclu avec la société EGTB le 1er juillet 2017 en qualité de directeur commercial, statut cadre, moyennant un salaire brut de 2.500 euros et produisait également des bulletins de salaire qui lui avaient été délivrés par la société.
Par lettre du 16 juillet 2019, le liquidateur a indiqué à M. [I] qu'au vu des éléments en sa possession, il n'était pas possible de reconnaître sa qualité de salarié et l'a invité à saisir le juge compétent s'il entendait contester cette décision.
Le 30 septembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir :
- constater la validité de son contrat de travail au sein de la société EGTB,
- constater que ce contrat en qualité de directeur commercial au sein de la société EGTB 'a un caractère réel et sérieux',
- reconnaître sa qualité de salarié,
- constater la rupture du contrat de travail intervenue le 13 mars 2019,
- enjoindre à la SCP [F]-[S] en sa qualité de mandataire liquidateur d'inscrire sur le relevé des créances au passif de la société EGTB son salaire des mois de février et mars 2019 et de lui remettre les documents de fin de contrat,
- juger le jugement à intervenir opposable au CGEA de [Localité 3] en vue de la prise en charge par l'AGS des sommes de nature salariale et ce, dans les limites du plafond applicable,
- condamner la SCP [F]-[S] ès qualités aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la SCP [F]-[S] et le CGEA débouter de leurs demandes.
Par jugement rendu le 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- constaté la validité du contrat de travail de M. [I],
- reconnu à M. [I] la qualité de salarié de la société EGTB,
- constaté la date de rupture du contrat de travail de M. [I] au 26 mars 2019,
- constaté la créance de M. [I] et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société EGTB la somme de 2.052,86 euros nets au titre du salaire de février 2019,
- débouté M. [I] de sa demande de salaire du mois de mars 2019 faute de chiffrage,
- ordonné au mandataire liquidateur la remise des documents de solde de tout c