CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 septembre 2024 — 21/06530

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06530 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOBE

Monsieur [L] [R]

c/

S.A.S. TPL SYSTEMES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 (R.G. n°F21/0046) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2021,

APPELANT :

Monsieur [L] [R]

de nationalité Française, demeurant chez Monsieur [X] - [Adresse 1]

représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS TPL Systèmes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

assistée de Me Stéphanie GROS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BRIVE, représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [R], né en 1986, a été engagé par la SAS TPL Systèmes, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011. Ce contrat à durée déterminée a fait l'objet d'un renouvellement.

Le 2 juillet 2012, M. [R] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien support informatique.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.

Par lettre datée du 13 mars 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mars 2019.

Par courrier du 19 mars 2019, M. [R] a informé la société de son absence du territoire national et a demandé à la société de différer la date de son entretien, indiquant avoir été contraint de partir au Sénégal pour se rendre au chevet de son père qui vivait ses derniers jours et qu'il devait s'occuper par la suite des démarches administratives concernant la succession.

La société n'a pas donné suite à la demande de report de l'entretien et M. [R] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 mars 2019 en raison de son abandon de poste et de son absence prolongée et injustifiée.

Par écrit le 24 mars 2020, M. [R] a contesté les motifs invoqués à l'appui de son licenciement.

Le 20 juillet 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement des rappels de salaire dûs au titre du mois de décembre 2018 et des heures supplémentaires effectuées, des indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail ainsi qu'en raison du harcèlement moral qu'il aurait subi.

Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [R] relative à la rupture du contrat de travail,

- débouté M. [R] du reste de ses demandes,

- débouté la société TPL Systèmes de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 30 novembre 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2021, M. [R] demande à la cour de réformer dans son intégralité le jugement du 8 novembre 2021 et de :

- condamner la société TPL Systèmes à lui verser les sommes suivantes :

* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19.098,32 euros,

* indemnité légale de licenciement : 4.446,33 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 4.774,58 euros,

* indemnité compensatrice de congés payés : 477,45 euros,

* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 14.323,74 euros,

* salaires impayés (décembre 2018) : 1.683,23 euros,

* heures supplémentaires (880 H sur les 5 dernières années) :10.000 euros,

* non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail : 7.500 euros,

* dommages-intérêts : 8.000 euros,

* indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 6.500 euros,

- dire que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la date du licenciement soit le 26 mars 2019,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la soci