CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 septembre 2024 — 21/06701
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06701 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOQ5
S.A.S.U. DECATHLON FRANCE
c/
Monsieur [U] [F]
Syndicat Fédération des Services CFDT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 (R.G. n°19/00002) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2021,
APPELANTE :
SASU Décathlon France, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
assistée de Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [U] [F]
né le 19 août 1975 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Syndicat Fédération des Services CFDT, prise en la personne de son secrétaire général domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]
représentés par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [F], né en 1975, a été engagé en qualité de technicien d'atelier par la SASU Décathlon France, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 1999. Il occupe actuellement les fonctions de vendeur sportif au sein de l'établissement de [Localité 3].
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
A compter du 10 avril 2017, M. [F] a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale CFDT.
Par lettre du 23 décembre 2017, la société Décathlon France a notifié à M. [F] un avertissement en raison d'une « attitude inappropriée dans l'exercice de ses fonctions ». Cette sanction, contestée par le salarié par courrier du 15 janvier 2018, a été maintenue par la société.
Par lettre du 16 avril 2018, la société Décathlon France a notifié un second avertissement à M. [F] pour absence injustifiée. Cette sanction a également été contestée par M. [F] par courrier du 16 mai suivant mais la société l'a maintenue.
Par lettre du 18 mai 2018, le salarié a fait part à la société d'événements et de comportements, sources de son mal-être au sein du magasin.
A la suite d'un accident du travail qu'il a déclaré le 31 mai 2018, M. [F] est en arrêt de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation des accidents du travail par décision communiquée à la société le 15 juin 2018.
Par jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, la décision de prise en charge de la CPAM de cet accident au titre de la législation professionnelle a été déclarée inopposable à la société Décathlon au motif que la caisse n'avait pas, malgré les réserves émises par l'employeur, procédé à l'instruction prévue par l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale.
La cour n'a pas encore statué sur l'appel formé à l'encontre de cette décision.
Le 30 octobre 2018, le conseil du salarié a demandé à la société Décathlon France de retirer les deux avertissements de son dossier. Le 28 novembre suivant, le conseil de l'employeur lui a indiqué que ces sanctions étaient maintenues.
Le 21 décembre 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir annuler les avertissements et d'obtenir le versement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Le syndicat Fédération des Services CFDT est intervenu volontairement à l'instance afin de demander la condamnation de la société Décathlon France à des dommages et intérêts.
Par jugement rendu en formation de départage le 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- annulé les avertissements notifiés à M. [F] les 23 décembre 2017 et 16 avril 2018,
- condamné la société Décathlon France à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts,
- rejeté les demandes de la Fédération des Services d