CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 septembre 2024 — 21/06801

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06801 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO2C

Monsieur [F] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001825 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A.S. AYOR SUPPLY CHAIN

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2021 (R.G. n°F 20/00165) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2021,

APPELANT :

Monsieur [F] [U]

né le 16 avril 1984 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bilal KAOULA, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

SAS Ayor Supply Chain, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

N° SIRET : 392 030 870 0029

assistée de Me Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PERIGUEUX, représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [U], né en 1984, a été engagé en qualité de magasinier par la SAS Jamsy, devenue par la suite la SAS Ayor Supply Chain par modification de sa dénomination juridique, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mai 2018 au 9 novembre 2018.

M. [U] s'est vu proposer une prolongation de son contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité à compter du 10 novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018.

Par avenant au contrat de travail signé le 20 décembre 2018 à effet au 1er janvier 2019, M. [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros non alimentaire.

Par lettre datée du 20 novembre 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 novembre 2019.

Le 21 novembre 2019, M. [U] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2019.

Par courrier du 28 novembre 2019, l'employeur a précisé les points motivant la convocation à un entretien préalable et a demandé au salarié d'exposer par écrit ses explications avant qu'une décision ne soit prise. M. [U] n'a pas répondu à cette sollicitation.

M. [U] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 9 décembre 2019, la lettre étant ainsi libellée :

« [...]

Vous occupez la fonction de magasinier dans notre société depuis le 25 mai 2018.

En poste en flux entrants, vous êtes titulaire du permis cariste et d'une autorisation de conduire délivrée par l'entreprise et vous pratiquez à titre habituel la conduite d'engin au sein des entrepôts.

Votre chef d'équipe Mr [M] [J] vous a fait un rappel à l'ordre le 8 octobre dernier sur votre comportement jugé inadéquat : discussion fréquente en dehors de vos pauses sur des sujets non professionnels, utilisation exagérée de votre téléphone personnel durant vos heures de travail.

Votre réponse : 'je fais le travail en fonction de la rémunération que je reçois'.

Mr [J] vous a rappelé vos obligations contractuelles et invité à plus d'implication et de respect des bonnes pratiques.

Monsieur [N], responsable de la supply chain, a constaté lui aussi l'utilisation de votre portable et la non prise en considération du rappel à l'ordre de M.[J].

Monsieur [N] vous a surpris en vision conversation téléphonique alors que vous conduisiez votre engin.

Votre attitude montrant votre volonté délibérée de ne pas respecter les consignes de sécurité constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles et est de nature à mettre en danger la sécurité de vos collègues que nous ne pouvons pas admettre.

Aussi, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.

[...] ».

A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de un an et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Le 30 novembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, soutenant que sa requête est recevable, que son licenciement pour faute grave est illégal et réclamant outre diverses indemnités, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause