Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 septembre 2024 — 22/01238

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/01238 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBAW

[G] [X] [N]

C/ S.A.S. CHRONOPOST agissant poursuites et diligences de ses représentants légau

x en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 14 Juin 2022, RG F 21/00110

Appelant

M. [G] [X] [N], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A.S. CHRONOPOST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-françois TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 octobre 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties

Le 1er octobre 2011, la société de transports TGS Express, représentée par M. [N] [G], exerçant à titre individuel, a conclu un contrat de sous-traitance de transport collecte et/ou distribution (n°1137) pour une durée indéterminée avec la SA Chronopost.

Le 23 février 2015, un nouveau contrat de sous-traitance (n°1363) a été signé entre Chronopost et TGS Express.

Par lettre du 16 avril 2020, la société Chronopost notifiait à TGS Express la résiliation du contrat de sous-traitance n°1363 qui prenait fin le 15 juin 2020.

Par requête du 15 juin 2021, M. [N] [G] saisissait le Conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de solliciter une requalification de sa relation avec Chronopost en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que diverses sommes et indemnités.

Par jugement du 14 juin 2022, le Conseil de prud'hommes de Chambéry a dit et jugé qu'il n'existait aucun lien de subordination entre M. [G] [N] et la société Chronopost, a débouté M. [G] [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Chronopost la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en laissant à chacune des parties la charge de ses dépens.

M. [G] [N] a formé appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 4 juillet 2022 par RPVA.

*

Dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [G] [N] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le Conseil de prud'hommes de Chambéry;

Statuant à nouveau sur le tout,

- Qualifier la relation de travail unissant M. [G] [N] à la société Chronopost en contrat de travail à durée indéterminée;

- Condamner la société Chronopost à régler à M. [G] [N] les sommes de:

* 35.584,04 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires, outre 3.558,40 euros bruts au titre des congés payés;

*17.969,54 euros nets à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris outre 1.796,95 euros nets de congés payés afférents;

*30.000 euros pour violation des dispositions légales relatives au repos journalier, à la durée journalière et hebdomadaire du travail et aux congés payés;

*3.553,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement;

*3.279,71 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 327,97 euros bruts de congés payés sur préavis ;

*13.118,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;

*9.389,16 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé;

- Condamner la société Chronopost à communiquer les documents de fin de contrat actualisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir;

- Condamner la société Chronopost aux entiers dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 1.500 euros à M. [G] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [G] soutient en substance que:

La qualification de contrat de transport doit s'effacer au profit de celle de contrat de travail dès lors qu'il apparait que le transporteur est en réalité subordonné à son donneur d'ordre et qu'il ne dispose d'aucune indépendance.

La société Chronopost a détourné les dispositions de droit